LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Chapitre VII : Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale
1° Le I de l'article 20-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 20-5-6, après la référence : « L. 162-5-4, », sont insérés les mots : « du I de l'article L. 162-5-13 et des articles » ;
3° L'article 20-11 est abrogé ;
4° Après le chapitre Ier ter, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé :
« Chapitre Ier quater
« Protection complémentaire en matière de santé
« Art. 21-13.-Les articles L. 861-1 à L. 861-12, L. 862-1 à L. 862-8 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 861-1, la référence à l'article L. 160-1 est remplacée par une référence aux II et III de l'article 19 de la présente ordonnance ;
« 2° A l'article L. 861-2 :
« a) Les références à l'article L. 815-1 sont remplacées par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
« b) La référence aux articles L. 815-24 et L. 821-1 est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ;
« 3° A l'article L. 861-5 :
« a) Au troisième alinéa, les mots : “ à l'article L. 815-24 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ” ;
« b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : “ Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application de l'article L. 142-3 et du 3° de l'article L. 142-8. Elle peut faire l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable, selon des conditions prévues par décret. ” ;
« c) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée. »
B.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse mentionnée au premier alinéa du présent article assure, pour les assurés non salariés agricoles, l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article 21-13 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »
C.-Le A, à l'exception du 1°, et le B du présent I s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Les droits accordés avant le 1er janvier 2024 sur le fondement de l'article 20-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme ou jusqu'à la date à laquelle la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article 20-13 de la même ordonnance est attribuée, si elle est antérieure à ce terme.
II.-Le II de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ;
2° A la fin du dernier alinéa, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 ».
III.-A.-L'article 21 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifié :
1° Le mot : « familiaux » est remplacé par le mot : « moraux » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article est situé dans l'un des territoires mentionnés à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale :
« 1° Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d'allocations familiales désignées par le directeur de l'organisme national compétent en application de l'article L. 122-6 du même code, selon les règles applicables dans le territoire concerné ;
« 2° Le taux et l'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes sont ceux qui sont applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné. »
B.-Le A du présent III entre en vigueur le 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne le complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, pour lequel le A du présent III n'est applicable qu'à compter de la date mentionnée au 3° du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte.
1° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-I.-Il est institué, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
« II.-Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui assure la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité, de famille et d'autonomie ainsi que le service des allocations vieillesse et des prestations d'invalidité et de décès, d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Elle met notamment en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, qu'ils soient d'origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l'article L. 4622-8-1 du code du travail.
« III.-Est affiliée au régime prévu au II du présent article toute personne qui, quel que soit son lieu de résidence, exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle non salariée ainsi que toute personne n'exerçant pas d'activité professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon mais y résidant de manière stable et régulière.
« Le premier alinéa du présent III n'est applicable aux marins relevant de l'Etablissement national des invalides de la marine qu'en ce qui concerne les prestations familiales et autonomie. Il n'est applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat, aux ouvriers de l'Etat affiliés au fonds spécial des pensions de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qu'en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article 9-3 et les prestations familiales et d'autonomie. Il n'est applicable aux militaires qu'en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés au même article 9-3.
« Les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciées selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5.-I.-La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumise au contrôle prévu à l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.
« II.-Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat selon les modalités prévues à l'article L. 151-1 du même code, à l'exception, au deuxième alinéa, des mots : “ et les modalités d'intervention des organismes nationaux ”, des deux dernières phrases du troisième alinéa ainsi que du dernier alinéa.
« Les dispositions d'application du même article L. 151-1 peuvent être adaptées à Saint-Pierre-et-Miquelon par décret.
« III.-Le budget établi par la caisse est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 7, après le mot : « décès », sont insérés les mots : « et autonomie » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 7-2, après le mot : « décès », sont insérés le mot : « et autonomie » ;
5° Après l'article 8-4, il est inséré un article 8-5 ainsi rédigé :
« Art. 8-5.-I.-Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
« L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciés dans les conditions prévues à l'article 3.
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient d'une prolongation, dans la limite d'un an, du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.
« II.-Par dérogation au I du présent article, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à la charge de celui-ci, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient des pupilles de la Nation ou des enfants recueillis.
« Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.
« L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité. » ;
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 160-10 et L. 160-13 à » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « L. 161-12 à » sont supprimés et, après la référence : « L. 161-15 », sont insérées les références : « L. 161-15-1, L. 161-15-3, » ;
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-L. 168-1, L. 168-2 et L. 168-4 à L. 168-7 ; »
d) Le onzième alinéa est supprimé ;
e) Au douzième alinéa, les mots : « à L. 313-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 313-2 » ;
f) Au dernier alinéa, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 377-2 » ;
7° La deuxième phrase de l'article 9-3 est ainsi rédigée : « La prise en charge de leurs frais de santé est assurée selon des modalités fixées par décret. » ;
8° L'article 9-8 est abrogé ;
9° Au cinquième alinéa de l'article 9-9, les mots : « préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;
10° L'article 9-10 est ainsi rédigé :
« Art. 9-10.-I.-La prise en charge des produits de santé par la caisse de prévoyance sociale est régie par l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et les articles L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
« La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code est complétée pour tenir compte des nécessités particulières à la collectivité.
« II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :
« 1° Aux prix ou aux marges, fixés en application des articles L. 162-16-4 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 dudit code ;
« 2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du même code ;
« 3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux prix, fixés en application de l'article L. 165-3 du même code, des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code.
« Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, grèvent le coût de ces produits de santé par rapport à leur coût en métropole.
« III.-La convention nationale conclue entre les représentants des pharmaciens titulaires d'officine et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf exceptions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
11° Après l'article 9-10, sont insérés des articles 9-11 et 9-12 ainsi rédigés :
« Art. 9-11.-Les articles L. 223-5 à L. 223-15 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 9-12.-Les articles L. 168-8 à L. 168-16 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante : l'article L. 544-8 du même code auquel renvoie l'article L. 168-8 est adapté dans les termes prévus au 10° bis de l'article 11 de la présente ordonnance. » ;
12° L'article 11 est ainsi modifié :
a) A la fin du 5°, les mots : « et L. 522-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 522-3 » ;
b) Au 9°, les mots : « L. 541-3 et L. 541-4 » sont remplacés par la référence : « L. 541-5 » ;
c) Le 10° bis devient le 10° ter ;
d) Le 10° bis ainsi rétabli :
« 10° bis Articles L. 544-1 à L. 544-10, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 544-8, les mots : “, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code, aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ et à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; »
13° L'article 11-1 est abrogé.
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le 10° entre en vigueur le 1er juillet 2023 ;
2° Le c du 6°, le dernier alinéa du 11° et les a, c et d du 12° sont applicables à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.
« Art. L. 172-1-2.-En cas d'incapacité de travail faisant suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne salariée qui relève du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles et qui exerce simultanément une activité non salariée agricole relevant du régime défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime perçoit, lorsqu'elle est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de son activité salariée, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 732-4 du même code dès lors qu'elle remplit les conditions fixées au même article L. 732-4, en sus de l'indemnité versée par le régime général d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ou par le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles. »
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 752-6 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret. » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « l'organisme assureur » sont remplacés par les mots : « la caisse » ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I de l'article L. 752-1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.
« Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1, la rente est égale, en cas d'incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 et, en cas d'incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.
« Pour les assurés relevant du II de l'article L. 752-1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.
« La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. » ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « prévue au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues aux troisième à cinquième alinéas » ;
2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 732-56, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
3° A l'article L. 752-7, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième à cinquième alinéas ».
III.-Le I est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2023.
Le II est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux a été fixé après le 31 décembre 2022.
II.-A la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 491-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et ses ayants droit peuvent ».
1° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que les droits en cours de constitution par les membres élus des organismes mentionnés aux articles L. 510-1 et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° La première occurrence des mots : « dudit code » est remplacée par les mots : « du code de la sécurité sociale ».