LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
Chapitre II : Renforcer la fonction investigation
1° L'article 55-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l'enregistrement, la comparaison et l'identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers. » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;
2° L'article 60 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-après la référence : « 157 », sont insérés les mots : « ou s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;
-les mots : « ainsi appelées » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
3° L'article 60-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « données », sont insérés les mots : « ou de procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l'officier de police judiciaire » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par les services ou les organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 60. » ;
4° L'article 76-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : «, deuxième, troisième et dernier » sont remplacés par les mots : « quatre derniers » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 77-1 est ainsi rédigé :
« Les quatre derniers alinéas de l'article 60 sont applicables. » ;
6° L'article 77-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le second alinéa du même article 60-3 est applicable. » ;
7° L'article 99-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le second alinéa du même article 60-3 est applicable. » ;
8° L'article 154-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « deuxième, troisième et dernier » sont remplacés par les mots : « quatre derniers » ;
9° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 167, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
10° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 230-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
11° Le I de l'article 706-56 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire » ;
-à la même première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2, il n'y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire, il n'est pas nécessaire d'établir une réquisition à cette fin. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « personnes requises » sont remplacés par les mots : « services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses » ;
-les mots : «, du procureur » sont remplacés par les mots : « ou, sous son contrôle, de l'agent de police judiciaire ou à la demande du procureur ».
II.-A la première phrase du b du 2° de l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
« Art. 15-5.-Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
II.-Après l'article 55 bis du code des douanes, il est inséré un article 55 ter ainsi rédigé :
« Art. 55 ter.-Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'un contrôle.
« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
II.-Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase de l'article L. 234-3, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : «, par des agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités, pour le seul exercice des missions et des interventions qui le justifient, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés en application des sections 2,7 et 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 234-4, les mots : «, 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « à 6° ».
« Sans préjudice des instructions et des autorisations particulières pouvant être données pour une procédure déterminée, les réquisitions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'autorisations du procureur de la République résultant d'instructions générales prises en application de l'article 39-3 et concernant des crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement, limitativement énumérés par ce magistrat, lorsqu'elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité et ont pour objet :
« 1° La remise d'enregistrements issus d'un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l'infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s'être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;
« 2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;
« 3° La fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l'enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
« 4° La remise de données relatives à l'état civil, aux documents d'identité et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction ;
« 5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d'immatriculation, lorsque l'infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
« Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de la nature ou de la gravité de celles-ci. Leur durée ne peut excéder six mois. Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée. »
II.-Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'extension des autorisations générales de réquisition délivrées par le procureur de la République.
1° Au cinquième alinéa de l'article 57-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;
2° L'article 74 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix » ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article 74-1, les mots : «, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, » sont remplacés par les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;
4° A l'article 76-3, après le mot : « police », sont insérés les mots : « judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire » ;
5° Le premier alinéa de l'article 78-3 est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire » ;
b) A la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire » ;
6° A l'article 97-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 99-4, après le mot : « police », sont insérés les mots : « judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire » ;
8° A l'article 100-3 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 100-4, après le mot : « lui », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ».
II.-Au premier alinéa de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire ».