LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ET À LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS
1° Après l'article L. 11, il est inséré un article L. 12 ainsi rédigé :
« Art. L. 12.-Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'Etat et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prêtent serment publiquement, devant le vice-président du Conseil d'Etat ou son représentant, de remplir leurs fonctions en toute indépendance, probité et impartialité, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout avec honneur et dignité.
« Ils ne peuvent être relevés de leur serment. » ;
2° Le 5° de l'article L. 131-6 est ainsi rédigé :
« 5° De rendre un avis préalable sur l'affectation d'un magistrat à l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 231-5-1. » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 231-5-1, les mots : « à l'article L. 231-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
4° L'article L. 233-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; »
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Après le mot : « ans », la fin du premier alinéa de l'article L. 234-2-1 est ainsi rédigée : « et qui justifient de six années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »
II.-L'article L. 221-3 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III.-A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, les mots : « maître des requêtes » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire ».
1° Après le 4° de l'article L. 120-9, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De rendre des avis préalables sur les nominations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-4 et sur les demandes de détachement mentionnées au IV de l'article L. 222-7, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d'un président de chambre régionale ou de chambre territoriale des comptes. » ;
2° A la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article L. 120-14, les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;
3° L'article L. 122-3 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « service détaché » sont remplacés par le mot : « disponibilité » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 212-2, au début du deuxième alinéa de l'article L. 220-3, à la première phrase du I de l'article L. 221-2-1 et aux articles L. 262-15 et L. 272-17, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;
5° L'article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
-les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;
-les mots : « de plein exercice » et, à la fin, les mots : « et d'un minimum de quinze années de services publics et ayant accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. En position de détachement, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec le concours de celles-ci. » ;
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° Les deux dernières phrases du I de l'article L. 221-2-1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les règles de mobilité statutaire sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
7° A la première phrase de l'article L. 222-1, les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;
8° L'article L. 222-4 est ainsi modifié :
a) Les e et f sont abrogés ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nomination aux fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article d'une personne ayant exercé, dans le ressort de la chambre régionale des comptes, au cours des trois années précédentes, des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou des fonctions de comptable public principal est soumise à l'avis du collège de déontologie. » ;
9° Les articles L. 222-5 et L. 222-6 sont abrogés ;
10° L'article L. 222-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-après le mot : « financier », sont insérés les mots : « dirigeant le ministère public » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
-les mots : « membre du corps des chambres régionales des comptes » sont supprimés ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
«-il a participé au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion, au contrôle de ses actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;
«-le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre et pour lequel le magistrat a participé au jugement de ses comptes, au contrôle des comptes et de la gestion, au contrôle des actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ; »
d) Le dernier alinéa est remplacé par des III et IV ainsi rédigés :
« III.-Un procureur financier ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :
« 1° Il a conclu sur un rapport relatif à cette collectivité territoriale, cet établissement ou cet organisme ;
« 2° Le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre et au sujet duquel le procureur financier a présenté des conclusions ;
« 3° Les fonctions exercées par le procureur financier le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7.
« IV.-Sans préjudice des cas d'incompatibilité prévus aux I à III du présent article, l'avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d'un magistrat des chambres régionales des comptes auprès d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes. »
II.-Après le 14° de l'article L. 142-1-1 du code des juridictions financières, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° L'Agence française anticorruption. »
III.-A la fin du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, les mots : « de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « des comptes ».
1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-12.-Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres du Conseil d'Etat, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat. » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre II est complété par un article L. 231-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-10.-Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »
II.-Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 120-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-3-1.-Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres de la Cour des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. » ;
2° La section 1 du chapitre préliminaire du titre II de la première partie du livre II est complétée par un article L. 220-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 220-4-1.-Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des chambres régionales des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »
1° Au VI de l'article L. 314-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratif, » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 314-9, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1 » sont remplacés par le mot : « administratif » ;
3° A la fin de l'article L. 351-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratif » ;
4° A l'article L. 351-3, les mots : « devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont supprimés ;
5° L'article L. 351-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par les mots : « juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par le mot : « juridictionnelle » ;
6° L'article L. 351-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-8.-Les modalités d'application du présent chapitre, notamment la désignation des tribunaux administratifs et de la cour administrative d'appel compétents, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
7° Les articles L. 351-2, L. 351-4, L. 351-5 et L. 351-7 sont abrogés.
II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase de l'article L. 6114-4, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs » ;
2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-4, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, » sont remplacés par le mot : « administratif ».
III.-Au second alinéa de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs ».
II.-Au cinquième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières, les mots : « de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés.
III.-A l'article L. 122-12 du code général de la fonction publique, les mots : «, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature » sont supprimés.
IV.-Au deuxième alinéa du II de l'article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés.
V.-A la fin de l'article L. 112-7 du code de justice militaire, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade ».
VI.-Au 3° de l'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « hors hiérarchie de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « du troisième grade de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires ».
VII.-La loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Quatre conseillers ou présidents de chambre de la Cour de cassation élus par l'ensemble des magistrats du siège du troisième grade de la Cour, à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; »
b) A la fin du 3°, les mots : « de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires » sont remplacés par les mots : « du troisième grade de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, parmi l'ensemble des magistrats du siège du troisième grade de la Cour, à l'exclusion des auditeurs » ;
2° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « hors hiérarchie du parquet général » sont remplacés par les mots : « du parquet du troisième grade, à l'exclusion des avocats généraux référendaires, » ;
3° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 6, les mots : « magistrats du siège hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « conseillers ou présidents de chambre ».
VIII.-A la fin du 2° du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « hors hiérarchie de la cour » sont remplacés par les mots : « du troisième grade de la Cour, à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ».
IX.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade ».