LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Chapitre II : Dispositions relatives à la formation et à la responsabilité des juges non professionnels
1° L'article L. 1441-11 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
-les mots : « ou placiers », sont remplacés par les mots : «, les placiers ou les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement » ;
-sont ajoutés les mots : « et dans l'un des conseils de prud'hommes limitrophes » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou dans le ressort duquel est situé leur domicile » ;
-à la fin, les mots : « ou dans celle du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 1442-14, il est inséré un article L. 1442-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-14-1.-La cessation des fonctions d'un conseiller prud'homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° L'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;
« 2° L'interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme. »
1° L'article L. 1442-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-17.-Le conseiller prud'homme à l'égard duquel a été prononcée la mesure d'incapacité prévue à l'article L. 1441-10 peut, d'office ou à sa demande, en être relevé. » ;
2° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 1442-18, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du ministre de la justice ».
« Art. L. 1421-3.-I.-Dans un délai de six mois à compter de leur installation, les conseillers prud'hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
« 1° Au président ou au vice-président du conseil, pour les conseillers prud'hommes ;
« 2° Au premier président de la cour d'appel, pour les présidents des conseils de prud'hommes du ressort de cette cour.
« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou a eus au cours des cinq années précédant sa prise de fonctions.
« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud'homme avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise. Cet entretien a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. Il peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou de l'autorité. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent I, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.
« II.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l'article 226-1 dudit code. »
1° L'article L. 1441-9 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans un conseil de prud'hommes où il a déjà exercé cinq mandats. » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1442-3, après le mot : « droit », sont insérés les mots : « à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans ou ».
1° L'article L. 1441-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dépôt d'une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s'il s'agit d'un nombre impair. » ;
2° L'article L. 1441-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1441-29.-La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.
« En cas de dépôt d'une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s'il s'agit d'un nombre impair. »
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 722-6, après la référence : « L. 723-11 », sont insérés les mots : « et sous réserve d'une annulation de l'élection par le tribunal judiciaire » ;
2° Après l'article L. 722-11, il est inséré un article L. 722-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-11-1.-Tout président proclamé élu qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président. » ;
3° Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 723-5.-Le juge d'un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 722-17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration du délai prévu au même article L. 722-17.
« Art. L. 723-6.-Le juge d'un tribunal de commerce inéligible en application de l'article L. 723-5 peut être relevé de l'inéligibilité d'office ou à sa demande.
« Les demandes de relèvement d'inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 722-17.
« Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un délai d'un an.
« Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice. » ;
4° Après l'article L. 724-1-1, il est inséré un article L. 724-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1-2.-Le juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 218-3 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 218-4, les mots : « titulaires et suppléants » sont supprimés ;
3° A l'article L. 218-6, après le mot : « assesseurs », sont insérés les mots : « qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 » ;
4° L'article L. 218-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;
5° Il est ajouté un article L. 218-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-13.-Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »