LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
Titre II : UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE
1° Le dernier alinéa de l'article L. 5211-5 est supprimé ;
2° L'article L. 5214-3-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d'emploi en situation de handicap et ils participent à ses instances de gouvernance. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l'exercice de ces missions » et sont ajoutés les mots : « du présent article » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils assurent, en collaboration avec les autres opérateurs du réseau pour l'emploi, une mission d'appui des entreprises dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et d'aide à l'intégration de ces travailleurs. » ;
3° Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Réseau pour l'emploi
« Section 1
« Missions, composition et patrimoine commun du réseau pour l'emploi
« Art. L. 5311-7.-I.-Le réseau pour l'emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l'emploi pour ce qui relève des missions de celui-ci, les missions d'accueil, d'orientation, d'accompagnement, de formation, d'insertion et de placement des personnes à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s'il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d'allocations ou d'aides aux demandeurs d'emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et d'information sur la situation du marché du travail et sur l'évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l'éducation.
« II.-Le réseau pour l'emploi est constitué :
« 1° De l'Etat, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues au I ;
« 2° De l'opérateur France Travail ;
« 3° D'opérateurs spécialisés :
« a) Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
« b) Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.
« III.-Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5316-1, les structures mentionnées à l'article L. 5213-13, les établissements et services mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code, les organismes mentionnés à l'article L. 5313-1, les groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1253-1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles et les structures dont l'objet est l'accompagnement à la création d'entreprises pour les personnes à la recherche d'un emploi peuvent participer au réseau pour l'emploi.
« Art. L. 5311-8.-Les personnes morales constituant le réseau pour l'emploi coordonnent l'exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d'assurer le suivi et la continuité des parcours d'insertion ainsi que la réalisation des actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires. A ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :
« 1° Mettent en œuvre des procédures et des critères communs d'orientation des personnes à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;
« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ainsi que les méthodologies et les référentiels établis par le Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 ;
« 3° Participent à l'élaboration d'indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation de leurs actions ;
« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023.]
« 5° Assurent l'interopérabilité de leurs systèmes d'information avec les outils et les services numériques communs développés par l'opérateur France Travail, dans la mesure où cette interopérabilité est nécessaire à la mise en œuvre des actions mentionnées au présent article ;
« 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l'évaluation des actions du réseau pour l'emploi ;
« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023.]
« Section 2
« Gouvernance du réseau pour l'emploi
« Art. L. 5311-9.-I.-Le Comité national pour l'emploi a pour missions et attributions :
« 1° D'assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d'intérêt commun ;
« 2° De définir les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues à l'article L. 5311-8 ;
« 3° D'évaluer les moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même article ;
« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs et d'établir des méthodologies et des référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ainsi qu'un cahier des charges recensant les besoins des membres du réseau pour assurer l'interopérabilité de leurs systèmes d'information ;
« 5° De définir les critères d'orientation mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 ;
« 6° De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ;
« 7° D'émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411-5-1 et à l'article L. 5312-3 ;
« 8° D'établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l'évaluation des actions des membres du réseau et d'assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.
« Il peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7, afin notamment de s'assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l'article L. 5311-8 et de la qualité de l'offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l'emploi, sous réserve de l'accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l'audit.
« II.-Le comité est présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.
« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 5311-7, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, des associations représentatives des usagers, de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7.
« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l'exercice des attributions prévues aux 2° à 8° du I du présent article, seuls les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L. 5311-7, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative.
« Les actes mentionnés aux 2°, 4° et 8° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l'emploi avant leur publication.
« Les actes mentionnés aux 5° et 6° du même I sont approuvés par les ministres chargés de l'emploi et des solidarités avant leur publication. En l'absence de définition des critères d'orientation mentionnés au 5° dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au Comité national mentionnée au 6° du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités.
« Art. L. 5311-10.-I.-Des comités territoriaux pour l'emploi sont institués :
« 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123-3.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi. Il exerce l'ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123-3 et au II du présent article ;
« 2° Au niveau départemental ;
« 3° Au niveau local, dans les limites géographiques arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° du présent I ou par le comité mentionné au 2° du même I.
« II.-Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions :
« 1° De piloter, de coordonner et d'adapter aux situations régionale, départementale et locale la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité mentionné à l'article L. 5311-9 ;
« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 5311-8.
« Le comité départemental peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7, afin notamment de s'assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l'article L. 5311-8 et de la qualité de l'offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l'emploi, sous réserve de l'accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l'audit. Lorsqu'un comité mentionné au 3° du I du présent article constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d'un audit ;
« 3° De participer au suivi de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les régions en application du II de l'article L. 6122-1 ou de toute convention conclue entre l'Etat et les départements dans le champ des missions du réseau pour l'emploi. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;
« 4° De réunir des conférences de financeurs pour l'insertion sociale et professionnelle afin de recenser les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d'adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l'emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.
« III.-Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et :
« 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;
« 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;
« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l'État dans le département, après avis des représentants des collectivités territoriales membres du comité local.
« Section 3
« Dispositions d'application
« Art. L. 5311-11.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023.]
« 2° La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du Comité national pour l'emploi et des commissions pouvant être instituées en son sein ainsi que, le cas échéant, les attributions du comité susceptibles d'être exercées par ces dernières ;
« 3° La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités territoriaux pour l'emploi ;
« 4° Les conditions de réalisation des audits prévus aux articles L. 5311-9 et L. 5311-10. » ;
4° L'article L. 5314-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement à l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées : « Elles assurent des fonctions d'accueil, d'information et d'accès aux droits ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie, des fonctions d'orientation et d'accompagnement vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétences, les missions de ce réseau et participent à ses instances de gouvernance, auprès desquelles elles assurent une fonction d'appui en lien avec la fonction mentionnée au 7° du II de l'article L. 5312-1. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « Elles », sont insérés les mots : « assurent un accompagnement vers la formation initiale et » ;
5° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « des représentants des départements de la région » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, il comprend le comité régional pour l'emploi. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l'emploi dans la région, de la coordination des membres du réseau pour l'emploi défini à l'article L. 5311-7, s'agissant notamment des interventions de la région, de l'Etat et de l'opérateur France Travail en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l'article L. 5311-10. »
II.-Sont abrogés :
1° Les articles L. 5311-3-1 et L. 6123-4 du code du travail ;
2° L'article 12 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
III.-Au plus tard le 31 décembre 2024, le comité mentionné à l'article L. 5311-9 du code du travail prend en compte, dans l'exercice de ses missions et de ses attributions, les évaluations des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau pour l'emploi et aux modalités d'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des articles L. 5214-3-1, L. 5311-10, L. 5314-2 et L. 6123-3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
1° Au dernier alinéa de l'article L. 1235-4, trois fois, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1243-11-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1251-33-1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 5131-5, à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5131-6, au début du premier alinéa, à la seconde phrase du 2° et au début du dernier alinéa de l'article L. 5312-1, au début du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 5312-10, au début du premier alinéa et aux trois derniers alinéas de l'article L. 5312-12-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5312-13-1, à la fin des premier et huitième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5312-13-2, au second alinéa de l'article L. 5411-2, au premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l'article L. 5411-4, à la fin du 1° et au b du 2° de l'article L. 5411-10, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5422-1-1, aux deux premiers alinéas et à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 5422-4, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5422-16, au début de l'article L. 5422-20-2, au I de l'article L. 5422-24, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5424-2, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5424-21, à la première phrase du I et au début du IV de l'article L. 5424-23, à la première phrase du I et au II de l'article L. 5426-1-1, au premier alinéa du II de l'article L. 5426-1-2, à la fin du premier alinéa de l'article L. 5426-5, à la fin de la première phrase de l'article L. 5426-6, aux deux derniers alinéas de l'article L. 5426-7, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa, deux fois, de l'article L. 5426-8-1, à l'article L. 5426-8-2, deux fois, au début de l'article L. 5426-8-3, aux 3° et 4° de l'article L. 5426-9, aux a et e de l'article L. 5427-1, aux articles L. 5427-2 et L. 5427-3, à la fin de l'article L. 5427-4, au premier alinéa de l'article L. 5428-1 et au début de l'article L. 5531-1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail » ;
3° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6111-6, au début du premier alinéa de l'article L. 6121-4, à l'article L. 6121-5, à la première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 6122-1, à la première phrase du 6° de l'article L. 6123-5, au début de la première phrase et à la seconde phrase de l'article L. 6243-1-2, à l'article L. 6316-1, au 8° du II de l'article L. 6323-4, à la première phrase de l'article L. 6323-22, à la fin de la première phrase de l'article L. 6326-1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 6326-2, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 6326-3, au second alinéa de l'article L. 6326-4, à l'article L. 6333-7, au second alinéa de l'article L. 6341-6, aux articles L. 6361-1 et L. 6362-1, au premier alinéa des articles L. 6362-4 et L. 6362-11 et au dernier alinéa de l'article L. 6411-2, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail ».
B.-Au premier alinéa du II, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail ».
C.-Au c du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail ».
D.-Au premier alinéa de l'article L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail ».
E.-Au premier alinéa de l'article L. 221-3-1 du code de la route, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail ».
F.-Au premier alinéa des articles L. 114-12, L. 114-12-1 et L. 114-22 et au 11° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail ».
G.-Aux premier et second alinéas de l'article 215 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et à la seconde phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 11 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail ».
II.-Au II de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I ».
III.-Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5312-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Au 1°, les mots : « et des qualifications » sont remplacés par les mots : «, des parcours professionnels et des compétences » et, après la seconde occurrence du mot : « emploi », sont insérés les mots : «, évaluer les résultats des actions d'accompagnement » ;
c) A la première phrase du 2°, le mot : «, orienter » est supprimé ;
d) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 et inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ;
« 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1, formuler à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles des propositions en matière d'orientation vers le milieu protégé et vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146-9 ; »
e) Au 3°, après le mot : « partie », sont insérés les mots : «, orienter les demandeurs d'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5411-5-1, veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites » et, après les mots : « recherche d'emploi », sont insérés les mots : « et des engagements » ;
f) Le 4° est complété par les mots : «, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocations » ;
g) Au 4° bis, les mots : « et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative » ;
h) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi prévues à l'article L. 5311-8, l'opérateur France Travail a pour missions :
« 1° De contribuer à l'élaboration des critères d'orientation des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-5-1 ;
« 2° De proposer au Comité national pour l'emploi les principes d'un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l'article L. 5311-9 ;
« 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l'emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023] en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l'interopérabilité mentionnée au 5° du même article ;
« 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l'emploi ;
« 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 et de leurs éventuels délégataires afin de favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ;
« 6° D'assurer la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, afin d'acquérir, pour tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ;
« 7° D'assurer une fonction d'appui :
« a) Au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 ;
« b) Aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10.
« Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l'opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau pour l'emploi ou leurs représentants. » ;
2° A l'article L. 5312-2, les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est administrée » sont remplacés par les mots : « opérateur France Travail est administré » et le mot : « dirigée » est remplacé par le mot : « dirigé » ;
3° L'article L. 5312-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « concertation au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « consultation du Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'assure que les conditions de mise en œuvre de la convention sont cohérentes avec les orientations du Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9. » ;
4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 5312-7, les mots : « qui doivent chacune être présentées à l'équilibre » sont supprimés ;
5° L'article L. 5312-8 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L'institution est soumise » sont remplacés par les mots : « L'opérateur France Travail est soumis » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
6° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 5312-12-1, les mots : «, au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 » sont supprimés.
IV.-Le a du 10° de l'article L. 2271-1 du code du travail est abrogé.
V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception du b du 7° du II de l'article L. 5312-1 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
« Chapitre VI
« Organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi
« Art. L. 5316-1.-Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l'article L. 5316-2, du repérage des personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d'insertion suivi par un autre membre du réseau pour l'emploi ainsi que de la remobilisation et de l'accompagnement socio-professionnel de ces personnes.
« Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l'Etat. Ils participent au réseau pour l'emploi et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.
« Art. L. 5316-2.-Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5316-1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
« Ils concluent des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens avec l'Etat qui précisent, notamment, les conditions d'évaluation des actions menées.
« Art. L. 5316-3.-Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d'accompagnement socio-professionnel mentionnées à l'article L. 5316-1 sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 6342-1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l'article L. 6341-1.
« Art. L. 5316-4.-Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de bénéfice et la durée de versement de la rémunération mentionnée à l'article L. 5316-3, la procédure de conventionnement ainsi que le contenu et les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
1° Le dernier alinéa de l'article L. 6121-4 est complété par les mots : «, et de formations mentionnées à l'article L. 6122-2, dans les conditions prévues au même article L. 6122-2 » ;
2° L'article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Au début du I, les mots : « L'Etat » sont remplacés par les mots : « Après concertation avec les régions et en tenant compte des besoins recensés par les comités mentionnés à l'article L. 6123-3, l'Etat, le cas échéant avec l'opérateur France Travail, » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II.-Pour la mise en œuvre d'un programme national défini par l'Etat et destiné à répondre à des besoins additionnels recensés de qualification des personnes à la recherche d'un emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l'Etat conclut une convention avec la région. » ;
3° L'article L. 6122-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6122-2.-Après accord de la région, l'Etat peut organiser et financer, avec l'opérateur France Travail, des formations réalisées exclusivement à distance au bénéfice des personnes à la recherche d'un emploi. » ;
4° Le b du 3° de l'article L. 6123-5 est complété par les mots : «, dans la limite d'un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de France compétences » ;
5° L'article L. 6326-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « d'emploi », sont insérés les mots : «, à un travailleur handicapé employé dans l'une des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « projet personnalisé d'accès à l'emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d'engagement » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « La formation est dispensée avant l'entrée dans l'entreprise. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine la nature et la durée du contrat de travail pouvant être conclu à l'issue de la formation. » ;
6° L'article L. 6326-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de compétences ainsi que tout organisme relevant du réseau pour l'emploi au titre des II ou III de l'article L. 5311-7 désigné à cette fin par l'opérateur France Travail peuvent être associés à l'instruction de la préparation opérationnelle à l'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 6326-1 et au présent article. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
1° A la dernière phrase, la référence : « L. 4162-1 » est remplacée par la référence : « L. 4163-4 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit, pour le passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, des informations et des données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l'expérience professionnelle. »
II.-A la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 120-1 du code du service national, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».
III.-La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 6113-8, après le mot : « délivrées », sont insérés les mots : «, y compris les données nécessaires à leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, » ;
2° L'article L. 6323-8 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du II est supprimé ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Un passeport d'orientation, de formation et de compétences recense, pour chaque titulaire, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l'article L. 5151-9 qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l'insertion des personnes dans l'emploi.
« Le passeport d'orientation, de formation et de compétences est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1. Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II du présent article.
« Le titulaire du passeport d'orientation, de formation et de compétences a accès à l'ensemble des données qui y figurent. Il peut autoriser un tiers à consulter tout ou partie de ces données, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent III, pour les seuls besoins des missions d'orientation, d'accompagnement, de formation et d'insertion mentionnées au I de l'article L. 5311-7, les agents des administrations, des institutions et des organismes dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au II du présent article sont destinataires, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions respectives, des données contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences. »