Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
Chapitre Ier : Modifications du code des impositions sur les biens et services et de l'ordonnance portant création de ce code
1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8.-Le prix ou la contrepartie d'une opération s'entend de tout ce qui est obtenu ou à obtenir au titre de cette opération par la personne qui la réalise, y compris les sommes représentatives des impôts dont cette personne est redevable à ce titre et qu'elle répercute à l'acquéreur, à l'exception, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
2° Le titre V est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa de l'article L. 152-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au représentant fiscal dans les mêmes conditions qu'au redevable. » ;
b) Il est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Tiers collecteurs d'impôt
« Art. L. 154-1.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque, pour une imposition donnée, le présent code prévoit que l'administration ou l'organisme chargé de la collecte peut recourir à une ou plusieurs personnes tierces pour assurer tout ou partie des opérations de collecte ne relevant pas du recouvrement forcé.
« Le tiers collecteur s'entend de toute personne tierce mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 154-2.-Le redevable de l'imposition mentionnée à l'article L. 154-1 remplit ses obligations relatives au paiement et, le cas échéant, à la constatation de l'imposition, autres que celles régies par l'article L. 180-1 ou par les dispositions qui s'y substituent, dans le cadre d'un contrat conclu avec le tiers collecteur.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations de ce contrat qui sont de nature à sécuriser la collecte correcte de l'impôt.
« Art. L. 154-3.-Les sommes collectées dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 154-2 le sont au nom et pour le compte de l'administration ou de l'organisme chargé de la collecte.
« Elles sont inscrites par le tiers collecteur en compte de passage.
« Art. L. 154-4.-Le tiers collecteur est établi sur le territoire de taxation et autorisé par l'administration ou l'organisme chargé de la collecte dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 154-5.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« 1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du tiers collecteur ;
« 2° Les moyens financiers et matériels exigés du tiers collecteur, propres à sécuriser la collecte de l'impôt ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le tiers collecteur collecte l'imposition ;
« 4° Les activités économiques présentant un lien avec l'imposition devant être réalisées par le tiers collecteur ;
« 5° Les autorisations ou habilitations dont le tiers collecteur doit par ailleurs disposer aux fins de permettre la collecte de manière sécurisée.
« Art. L. 154-6.-Le tiers collecteur est tenu, pour les sommes qu'il a collectées auprès du redevable et, le cas échéant, pour les formalités donnant lieu à l'imposition ou résultant de l'imposition qu'il a accomplies pour son propre compte ou pour le compte du redevable, à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte l'imposition, les intérêts et les pénalités exigibles.
« Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au tiers collecteur dans les mêmes conditions qu'au redevable.
« Les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 sont remboursées au tiers collecteur dans les situations déterminées par décret. » ;
3° Au titre VI :
a) L'article L. 161-1 est ainsi modifié :
i) Après les mots : « d'une déclaration », la fin de l'article est ainsi rédigée : « dont les éléments sont déterminés dans des conditions prévues par décret. » ;
ii) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine également les situations dans lesquelles, par dérogation à l'article L. 133-2, le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration. » ;
b) L'article L. 161-2 est ainsi modifié :
i) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret peut prévoir que la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de l'imposition devenue exigible pendant une période comprise entre une semaine et une année. » ;
ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
iii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d'application du présent article peuvent être adaptées en fonction du régime de taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant, des montants à payer ou des montants dus au titre d'une période précédente, de tout critère représentatif de la taille du déclarant, de son volume d'activité, du cadre juridique particulier dont il relève ainsi que des modalités de transmission ou de mise à disposition de la déclaration auxquelles il est recouru en application de l'article L. 161-3. » ;
c) Le chapitre Ier est complété par trois articles L. 161-4 à L. 161-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 161-4.-Lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1 pour une imposition donnée, cette dernière est constatée par l'administration ou l'organisme désigné à cette fin dans des conditions déterminées par décret, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.
« Les informations nécessaires à cette constatation sont communiquées dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 161-5.-Le montant total déclaré ou autrement constaté d'une imposition est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.
« Les seuils et autres paramètres à partir desquels sont déterminées les modalités de constatation d'une imposition sont arrondis dans les mêmes conditions.
« Art. L. 161-6.-Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est constatée selon les procédures d'établissement particulières mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent. » ;
d) Au quatrième alinéa de l'article L. 162-4 et au quatrième alinéa de l'article L. 162-5 :
i) A la première phrase, les mots : « de l'année 2021 » sont remplacés par les mots : « applicables aux années 2020,2021 et 2022 » ;
ii) A la deuxième phrase, les mots : « Elles sont indexées » sont remplacés par les mots : « Pour les années suivantes, elles sont indexées sur l'inflation » ;
e) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 163-1 est complétée par les mots : « et les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être dérogé à l'article L. 152-3 pour une partie de ces redevables. » ;
4° Le titre VII est ainsi modifié :
a) L'article L. 171-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants dus au titre des impositions qui ne sont pas constatées par déclaration sont acquittés aux échéances déterminées par décret, au plus tard à la fin de l'année qui suit la constatation. » ;
b) Le chapitre Ier est complété par un article L. 171-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-4.-Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est acquittée selon les procédures mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent. » ;
5° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 173-1 est complétée par les mots : « et les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être dérogé à l'article L. 152-3 pour une partie de ces redevables ».
1° Au chapitre Ier :
a) A l'article L. 311-20, la seconde occurrence des mots : « à des fins commerciales » est supprimée ;
b) A l'article L. 311-30 :
i) Au premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l'expédition » ;
ii) Au second alinéa, les mots : « le vendeur » sont remplacés par les mots : « l'expéditeur » ;
2° Au chapitre II :
a) Au 5° de l'article L. 312-3, le mot : « alkybenzènes » est remplacé par le mot : « alkylbenzènes » et le mot : « alkynaphtalènes » est remplacé par le mot : « alkylnaphtalènes » ;
b) Aux trois derniers alinéas de l'article L. 312-19, les trois occurrences du mot : « Pascals » sont remplacées par le mot : « pascals » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-35, les mots : « normal est porté » sont remplacé par les mots : « est réduit » ;
d) Au dernier alinéa de l'article L. 312-40, le mot : « Mobilité » est remplacé par le mot : « Mobilités » ;
e) Au premier alinéa des articles L. 312-60, L. 312-64 et L. 312-79, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « leurs » ;
f) A l'article L. 312-62, le mot : « terres » est remplacé par le mot : « terre » ;
g) Aux articles L. 312-80, L. 312-81, L. 312-83 et L. 312-84, les mots : « du 1 de l'article 265 ter du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 641-4 du code de l'énergie » ;
3° Au chapitre III :
a) A l'article L. 313-21 :
i) Après les mots : « s'entendent », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant des catégories mentionnées à l'article L. 665-10 du code rural et de la pêche maritime et élaborés dans le respect des pratiques œnologiques autorisées au sens de l'article L. 665-11. » ;
ii) Les 1° et 2° sont abrogés ;
b) Au 2° de l'article L. 313-34, les mots : « surveillance administrative » sont remplacés par les mots : « suivi et de gestion » ;
c) Après les mots : « livre Ier », la fin de l'article L. 313-38 est ainsi rédigée : «, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section » ;
d) La section 5 est complétée par un article L. 313-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-38-1.-Par dérogation à l'article L. 311-32, lorsqu'il est recouru à la faculté prévue pour les syndicats professionnels ou associations coopératives de bouilleurs de cru au dernier alinéa de l'article L. 664-18 du code rural et de la pêche maritime, seuls sont redevables les deux membres responsables mentionnés à cet alinéa. » ;
4° Au chapitre IV :
a) A l'article L. 314-22 :
i) Après le mot : « homologué », la fin du 1° est ainsi rédigée : « en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ; »
ii) Après les mots : « le prix fixé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « en application de l'article L. 3512-14-14 du même code ; »
iii) Au 1er janvier 2026, le 2° est abrogé ;
iv) Après le mot : « défaut », la fin du b du 3° est ainsi rédigée : « le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ; »
b) A l'article L. 314-26 :
i) Après les mots : « est égal », la fin de la seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « au prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de cette catégorie, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ; »
ii) Après les mots : « au 1° par », la fin du a du 3° est ainsi rédigée : « le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale des cigarettes, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique » ;
5° L'article L. 314-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mentionnée à l'article L. 314-29 informe le redevable des produits qu'elle détient dans des conditions déterminées par décret. »
1° La dernière ligne du tableau de l'article L. 421-7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
4. Véhicules complétés |
1er janvier 2024 |
5. Véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 |
5 juillet 2026 |
» ;
2° A l'article L. 421-84, après le mot : « redevable », sont insérés les mots : « de la taxe » ;
3° La sous-section 5 de la section 2 est complétée par un article L. 421-85-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-85-1.-Les taxes peuvent être collectées par des tiers collecteurs dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre V du livre Ier. » ;
4° Au 3° de l'article L. 421-100, après les mots : « en charge », est inséré le mot : « maximale » ;
5° A l'article L. 421-105 :
a) Après les mots : « fait générateur », sont insérés les mots : « des taxes » ;
b) Après les mots : « du véhicule », sont insérés les mots : « qui y est soumis » ;
c) Après les mots : « les dispositions », sont insérés les mots : « du paragraphe 1 » ;
6° A l'article L. 421-159, après le mot : « redevable » sont insérés les mots : « de la taxe » et après les mots : « les dispositions » sont insérés les mots : « du paragraphe 2 et, le cas échéant, du paragraphe 3 » ;
7° A l'article L. 421-169, après les mots : « fait générateur », sont insérés les mots : « de la taxe » ;
8° A l'article L. 421-172, après le mot : « redevable », sont ajoutés les mots : « de la taxe » ;
9° Aux articles L. 421-176, L. 422-18, L. 421-199, L. 422-44 et L. 422-51, après les mots : « fait générateur », sont insérés les mots : « de la taxe » ;
10° Après l'article L. 421-172, il est inséré un article L. 421-172-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-172-1.-Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration. » ;
11° Au troisième alinéa de l'article L. 421-178, la première occurrence des mots : « précédant la révision » est supprimée ;
12° Après l'article L. 421-246, il est inséré un article L. 421-246-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-246-1.-Par dérogation à l'article L. 154-1, la collecte de la taxe par un tiers est réalisée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales. » ;
13° Aux articles L. 422-33, L. 422-47 et L. 422-56, après le mot : « redevable », sont insérés les mots : « de la taxe ».
1° Au second alinéa de l'article L. 423-3, les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la mer » ;
2° A l'article L. 423-27, les mots : « et par celles de la présente sous-section » sont supprimés ;
3° A l'article L. 423-31, les mots : «, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions » sont remplacés par les mots : « déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles » ;
4° Le début de l'article L. 423-32 est ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe … (le reste sans changement) » ;
5° Dans l'intitulé de la sous-section 8 de la section 2, les mots : « de la contribution » sont supprimés ;
6° A l'article L. 423-35, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;
7° A l'article L. 423-42, la première occurrence des mots : « des transports » est remplacée par les mots : « de la mer » ;
8° A l'article L. 426-62, après le mot : « redevable », sont insérés les mots : « de la taxe ».
1° Au 2° de l'article L. 471-19, après le mot : « huiles », sont insérés les mots : « végétales ou animales » ;
2° A l'article L. 471-50, après le mot : « redevable », sont insérés les mots : « des taxes » ;
3° Après l'article L. 471-52, il est inséré un article L. 471-52-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 471-52-1.-Par dérogation à l'article L. 171-2, un arrêté du ministre chargé du budget peut reporter la date limite de paiement dans la limite d'un mois après la déclaration. » ;
4° Au premier alinéa du 1° de l'article L. 471-58, le mot : « article » est remplacé par le mot : « articles ».
Les références à des dispositions abrogées par le chapitre III de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique et du code de l'énergie.
1° Au tableau de l'article 4 :
a) A la sixième ligne de la première colonne, le mot : « coques » est remplacé par le mot : « cokes » ;
b) A la quarantième ligne de la première colonne, le mot : « embarquement » est remplacé par le mot : « embarquements » ;
c) Après la quarante-huitième ligne, sont insérées vingt-six lignes ainsi rédigées :
«
Utilisation finale des établissements et des biens culturels |
||
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée |
Taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 |
Terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 |
Cotisation professionnelle due par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques prévue au 4° de l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée |
Terme prévu au 2° de l'article L. 452-5 |
|
Taxe sur les spectacles de variétés prévue à l'article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 |
Taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 |
Fraction perçue sur les spectacles de variété |
Taxe sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique prévue à l'article 77 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 |
Fraction perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, autres que de musique traditionnelle |
|
Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, perçue sur les livraisons et locations de vidéogrammes |
Taxe sur les vidéogrammes mentionnée à l'article L. 452-28 |
- |
Utilisation finale des réseaux de communications électroniques |
||
Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques prévue à l'article 302 bis KH du code général des impôts |
Taxe sur les services de communications électroniques mentionnée à l'article L. 453-1 |
- |
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée, perçue sur les distributeurs |
Taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 |
- |
Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, perçue sur la mise à disposition de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique |
Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 453-25 |
- |
Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue aux articles 300 bis à 300 sexies du code général des impôts |
Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport mentionnée à l'article L. 453-35 |
- |
Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue aux articles 299 à 300 du code général des impôts |
Taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 |
- |
Publicité |
||
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée, perçue sur les éditeurs |
Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 |
- |
Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, perçue sur les personnes qui encaissent des recettes publicitaires |
Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 454-16 |
- |
Taxe sur certaines dépenses de publicité prévue à l'article 302 bis MA du code général des impôts |
Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés mentionnée à l'article L. 454-29 |
- |
Taxe locale sur la publicité extérieure prévue aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales |
Taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-39 |
- |
Exploitation des établissements, droits et réseaux |
||
Droit sur la délivrance du droit d'exploitation des œuvres cinématographiques prévu à l'article L. 211-2 du code du cinéma et de l'image animée |
Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 |
- |
Droit sur la délivrance de l'autorisation d'exploitation d'un établissement cinématographique prévu à l'article L. 212-4 du code du cinéma et de l'image animée |
Taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 |
- |
Cotisation professionnelle due par les entreprises de production d'œuvres cinématographiques prévue au 1° de l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée |
Taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 |
Fraction perçue les cessions de droits d'exploitation par les producteurs |
Cotisation professionnelle due par les entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques prévue au 2° de l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée |
Fraction perçue sur les recettes de l'activité de distribution |
|
Cotisation professionnelle due par les entreprises d'exportation d'œuvres cinématographiques prévue au 3° de l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée |
Fraction perçue sur la diffusion des œuvres en dehors du territoire de taxation |
|
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives prévue à l'article 302 bis ZE du code général des impôts |
Taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives mentionnée à l'article L. 455-28 |
- |
Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle prévue à l'article 1019 du code général des impôts |
Taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle mentionnée à l'article L. 455-37 |
- |
Taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz prévue au I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques |
Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 |
- |
» ;
2° Au b du 10° de l'article 37, la référence : « L. 313-26 » est remplacée par la référence : « L. 313-25 ».