Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
Section 2 : Autres impositions
1° Après les mots : « la taxe sur », la fin du 2° du b de l'article L. 2331-3 est ainsi rédigée : « la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-40 du code des impositions sur les biens et services ; »
2° Au 4° bis du I de l'article L. 2334-4 et au 4° bis du I de l'article L. 2336-2, le mot : « prévue » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
3° A la section 3 du chapitre III du titre III du livre III :
a) A l'article L. 2333-6, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-39 du code des impositions sur les biens et services est instituée par le conseil municipal de la commune et affectée à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent article. » ;
b) Les sous-sections 1 et 2 sont abrogés ;
c) A la sous-section 3 :
i) Dans l'intitulé, les mots : « Paiement et » sont supprimés ;
ii) L'article L. 2333-13 est abrogé ;
iii) A l'article L. 2333-14 :
-le premier alinéa est supprimé ;
-au deuxième alinéa, après les mots : « déclaration par l'exploitant », sont insérés les mots : « en application de l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services » ;
iv) Au premier alinéa de l'article L. 2333-15, les mots : « aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services » ;
d) La sous-section 5 est abrogée ;
4° Au premier tiret du 4° du a de l'article L. 4331-2, la référence : « article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 » est remplacée par la référence : « article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ».
1° Le I bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« I bis.-Pour le recouvrement de la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services, l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. » ;
2° Au V, la référence : « au I bis » est remplacée par la référence : « à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services ».
1° Au I ter de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie :
a) Dans l'intitulé, les mots : « fournis par les grandes entreprises du secteur numérique » sont remplacés par le mot : « numériques » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 16 C, les mots : « prévue à l'article 299 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services » ;
2° L'article L. 16 H est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 16 H.-Les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports peuvent engager un contrôle de la situation fiscale du redevable au regard d'une ou plusieurs des taxes mentionnées à cet article sans que ce contrôle ne constitue le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.
« Dans le cadre de ce contrôle, les agents assermentés examinent sur place les documents utiles. Ils peuvent en prendre copie sans que le redevable ne puisse s'y opposer. Ils peuvent également, lorsque les données d'assiette pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports sont enregistrées et conservées sous forme dématérialisée, examiner ces données sans se rendre sur place.
« Les opérations de contrôle peuvent également se dérouler, à l'initiative de l'administration ou du contribuable, dans un lieu déterminé en accord avec l'administration ou, à défaut d'accord, dans les locaux de l'administration. » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article L. 48 :
a) Les mots : « membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 quater B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « recourant à la faculté de mutualiser les déclarations en application de l'article L. 163-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Les mots : « prévue à l'article 299 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du même code » ;
4° Après l'article L. 52 A, il est inséré un article L. 52 B ainsi rédigé :
« Art. L. 52 B.-I.-Le contrôle de la situation fiscale mentionné à l'article L. 16 H ne peut être engagé sans que le redevable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis mentionne les taxes et les périodes soumises à ce contrôle et informe le redevable de la faculté de se faire assister par le conseil de son choix ainsi que, le cas échéant, de l'obligation de transmission des données enregistrées et conservées sous forme dématérialisée.
« II.-Le contrôle de la situation fiscale du redevable mentionnée à l'article L. 16 H ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois.
« Lorsque les données d'assiette pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports sont enregistrés et conservées sous forme dématérialisée, le délai défini précédemment est suspendu jusqu'à la remise intégrale des fichiers concernés aux agents assermentés mentionnés à l'article L. 16 H.
« III.-Lorsque les données d'assiette pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports sont enregistrées et conservées sous forme dématérialisée, le redevable destinataire de l'avis de vérification de sa situation fiscale remet, lors de la première intervention, les fichiers concernés aux agents assermentés mentionnés à l'article L. 16 H et les autorise à examiner ces documents dans les locaux de l'administration et sur le matériel informatique de l'administration.
« L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des fichiers transmis et les déclarations fiscales du redevable.
« Dans le cadre du débat oral et contradictoire, l'administration informe le redevable du résultat de ses traitements effectués en application des dispositions figurant aux premier et deuxième alinéas.
« Les conclusions du contrôle sont présentées dans le délai mentionné au II.
« L'administration conserve les fichiers, selon le cas :
« 1° Jusqu'à la mise en recouvrement des rappels de droits et des pénalités lorsque les traitements opérés par l'administration donnent lieu à envoi d'une proposition de rectification ;
« 2° Jusqu'à l'envoi de l'avis d'absence de rectification. » ;
5° Après les mots : « au titre de la taxe », la fin de l'article L. 70 A est ainsi rédigée : « sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services » ;
6° A l'article L. 177 A :
a) Au premier alinéa, les mots : « fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue à l'article 299 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services » et la référence : « 299 ter du même code » est remplacée par la référence : « L. 453-75 du même code » ;
b) Au second alinéa, les mots : « prévue à l'article 299 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services » et la référence : « 299 ter du même code » est remplacée par les mots : « L. 453-75 du même code » ;
7° Après l'article L. 256 D, il est inséré un article L. 256 E ainsi rédigé :
« Art. L. 256 E.-Par dérogation à l'article L. 256, la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-45 du code des impositions sur les biens et services est recouvrée sur la base du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 du même code. »
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 112-11, les mots : « au premier alinéa de l'article 1609 novovicies et à l'article 1609 tricies du code général des impôts ainsi qu'au II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 112-11-1 » ;
2° Après l'article L. 112-11, il est inséré un article L. 112-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-11-1.-Est affecté à l'Agence nationale du sport, dans la limite de plafonds annuels, le produit des taxes suivantes :
« 1° Le prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionné à l'article 1609 novovicies du code général des impôts ;
« 2° Le prélèvement sur le produit brut des paris sportifs mentionné à l'article 1609 tricies du même code ;
« 3° La taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives mentionnée à l'article L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services. Ces recettes sont destinées à financer le développement des associations sportives locales et la formation de leurs animateurs. » ;
3° Le titre Ier du livre IV est abrogé.
1° Au 2 octies de l'article 283, les mots : « prévue à l'article 302 bis KH » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 453-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
2° A l'article 302 decies, les mots : « 300,300 sexies » sont supprimés ;
3° La section XI du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi modifiée :
a) Dans l'intitulé, les mots : « chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive » sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa de l'article 1609 novovicies est ainsi rédigé :
« L'affectation du prélèvement est déterminée par le 1° de l'article L. 112-11-1 du code du sport. » ;
c) L'avant-dernier alinéa de l'article 1609 tricies est ainsi rédigé :
« L'affectation du prélèvement est déterminée par le 2° de l'article L. 112-11-1 du code du sport. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 1734, après la référence : « L. 13 F », sont ajoutés les mots : « et au deuxième alinéa de l'article L. 16 H ».
5° Sont abrogés :
a) Les articles 299 à 300 ;
b) Les articles 300 bis à 300 sexies ;
c) L'article 302 bis KH ;
d) L'article 302 bis MA ;
e) L'article 302 bis ZE ;
f) L'article 1019 ;
g) Les articles 1693 quater à 1693 quater B.