Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
Sous-section 1 : Compétences fiscales et affectations
1° Au 15° de l'article L. 111-3, la référence : « L. 115-16 » est remplacée par la référence : « L. 115-2 » ;
2° A l'article L. 114-1 :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les ressources provenant des taxes qu'il perçoit ou qui lui sont affectées en application du présent livre, notamment de son article L. 116-1 ainsi que, le cas échéant, le produit des sanctions fiscales afférentes ;
« 2° Les ressources mentionnées à l'article L. 116-5 ; »
b) Les 4° et 5° sont abrogés ;
3° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« Compétences fiscales
« Art. L. 115-1.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I à L. 16 K, L. 61 C, L. 67 B et L. 177 B, pour établir, collecter et contrôler les impositions suivantes :
« 1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;
« 3° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;
« 4° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;
« 5° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;
« 6° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du même code.
« Il est également compétent pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 Y du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations afférentes à ces impositions dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
« Art. L. 115-2.-Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 115-1 sont mises en œuvre par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou par les agents qu'il a habilités à cet effet.
« A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.
« Art. L. 115-3.-L'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée exerce, pour le recouvrement des impositions mentionnées à l'article L. 115-1, les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.
« Art. L. 115-4.-Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée reçoit de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'application du présent chapitre sont déterminées par l'article L. 163 du livre des procédures fiscales. » ;
4° L'article L. 116-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 116-1.-Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit des impositions suivantes :
« 1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe sur les vidéogrammes mentionnée à l'article L. 452-28 du même code ;
« 3° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;
« 4° La taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 453-25 du même code ;
« 5° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;
« 6° La taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 454-16 du même code ;
« 7° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;
« 8° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;
« 9° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° L'article L. 211-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2.-La délivrance du visa d'exploitation est subordonnée au paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
6° L'article L. 212-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4.-La délivrance de l'autorisation est subordonnée au paiement de la taxe mentionnée à l'article L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services. » ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 212-34, les mots : « l'assiette de la taxe prévue à l'article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « la contrepartie mentionnée au a du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques » ;
8° A l'article L. 213-10, les mots : « la taxe instituée à l'article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et service pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques » ;
9° A l'article L. 214-9, les références : « L. 115-1 à L. 115-5, L. 211-1 et L. 211-2 » sont remplacées par les références : « L. 211-1 et L. 211-2 du présent code et du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 311-2, les mots : « de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques » ;
11° A l'article L. 511-1, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : «, du code des impositions sur les biens et services ».
1° A l'article 4 :
a) Au I, les mots : « du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés ainsi que » sont supprimés ;
b) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Est affectée au Centre national de la musique, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles de variétés en application du 2° de l'article L. 452-15 du même code.
« III.-Les opérations financées au moyen des recettes mentionnées au II font l'objet d'une comptabilité propre tenue par le Centre national de la musique. » ;
2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-I.-Le Centre national de la musique est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée au II de l'article 4, en tant qu'elle porte sur des recettes tirées de spectacles aux titres desquels une fraction du produit de cette taxe lui est affectée.
« Le Centre national de la musique est également compétent, dans la même limite, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
« Les procédures relatives aux compétences mentionnées au présent article sont mises en œuvre par le président du Centre national de la musique ou, à l'exception du traitement des réclamations, de l'envoi des mises en demeure et de l'établissement du titre de perception, par les personnes qu'il a habilitées à cet effet.
« II.-Pour le recouvrement de la taxe mentionnée au II de l'article 4, l'agent comptable du Centre national de la musique exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. A cette fin, cette taxe bénéficie du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts et l'agent comptable peut obtenir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires. »
« Chapitre III bis
« Association pour le soutien du théâtre privé
« Art. 9.-L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
« Un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.
« Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture.
« Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés conjointement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture.
« Art. 10.-L'Association pour le soutien du théâtre privé dispense des aides destinées à :
« 1° Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;
« 2° Promouvoir la création d'œuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'œuvres originales étrangères ;
« 3° Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;
« 4° Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;
« 5° Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.
« Les catégories d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.
« Art. 11.-Est affectée à l'Association pour le soutien du théâtre privé, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique en application du 1° de l'article L. 452-15 du même code.
« Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'Association pour le soutien du théâtre privé.
« Art. 11-1.-L'Association pour le soutien du théâtre privé est compétente, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée à l'article 11, dans la limite où elle est perçue sur des spectacles aux titres desquels une fraction du produit lui est affectée.
« Cette association est également compétente, dans la même limite, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
« Les procédures relatives aux compétences mentionnées au présent article sont mises en œuvre par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou, à l'exception du traitement des réclamations, de l'envoi des mises en demeure ou de l'établissement du titre de perception, par ses représentants habilités. »