Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
1° Il est fixe ;
2° Il ne relève pas de l'une des exemptions prévues à l'article L. 454-44 ou L. 454-45 ;
3° Il est situé sur le territoire d'une autorité compétente au sens de l'article L. 454-46 qui a institué la taxe.
1° Chacune des faces d'un dispositif publicitaire, appréciées comme autant de supports distincts ;
2° L'ensemble des faces visibles des enseignes installées sur un même immeuble, dépendances comprises, se rapportant à une même activité, apprécié comme un support unique ;
3° Chacune des faces d'une préenseigne, appréciée comme autant de supports distincts.
1° L'affichage d'informations à visée non commerciale ;
2° L'indication d'une direction, sous réserve que le support ait le caractère d'une enseigne ;
3° L'indication du lieu d'exercice d'une profession réglementée.
1° L'indication des horaires ou des moyens de paiement d'une activité ;
2° L'indication des tarifs d'une activité, sous réserve que la superficie du support soit inférieure ou égale à un mètre carré ;
3° Le respect d'une obligation légale, réglementaire ou résultant d'une convention conclue avec l'Etat.
Lorsque seule une fraction du support a un tel objet, l'exemption s'applique à cette seule fraction.
1° Saint-Martin ;
2° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité extérieure sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° et 2°.