LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
Chapitre Ier : Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l'accès aux soins
1° La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-38-1.-I.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-16-1 du présent code, lorsqu'ils interviennent au sein d'un établissement scolaire ou d'un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d'assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d'un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
« 1° Les médecins, les infirmiers diplômés d'Etat, les sages-femmes diplômées d'Etat et les pharmaciens en exercice dans l'un des cadres mentionnés au I de l'article L. 162-1-7 du présent code qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d'exercice ou en dehors de leur obligation de service ou alors qu'ils sont retraités ;
« 2° Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ou en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l'article L. 6153-5 du code de la santé publique.
« II.-Lorsque les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique adhérant à l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 du présent code mettent à disposition leurs salariés ou agents qui ne sont pas habituellement affectés à une activité de vaccination prévue à l'article L. 3111-11 du code de la santé publique encadrée par l'habilitation mentionnée au même article L. 3111-11, ils perçoivent directement les montants forfaitaires prévus au I du présent article.
« III.-Lorsqu'ils ne sont pas affiliés en tant que travailleurs indépendants au titre d'une autre activité, les professionnels mentionnés au I sont affiliés à la sécurité sociale au titre de leur participation à cette campagne dans les conditions suivantes :
« 1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne nationale de vaccination en dehors de l'exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, les médecins retraités et les étudiants en troisième cycle des études de médecine sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux régimes prévus aux articles L. 640-1, L. 644-1 et L. 646-1. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d'un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 ;
« 2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent III sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 311-2. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d'un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être ni inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code.
« Les cotisations et contributions sociales dues par les professionnels mentionnés au présent III sont précomptées par l'organisme local d'assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales du régime général leur sont applicables. » ;
2° Après le 28° de l'article L. 160-14, sont insérés des 29° à 31° ainsi rédigés :
« 29° Pour les frais d'acquisition du vaccin contre les infections à papillomavirus humains pour les personnes vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 30° Pour les frais d'acquisition du vaccin contre la grippe pour les personnes pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 du code de la santé publique ;
« 31° Pour les frais d'acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans. »
II.-L'article 9-8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rétabli :
« Art. 9-8.-Les I et II de l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
III.-A l'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162-16-1 », sont insérés les mots : « et les I et II de l'article L. 162-38-1 ».
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1° du I s'applique aux rémunérations perçues à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Le 29° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale s'applique aux vaccins administrés à compter du 1er octobre 2023.
V.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l'opportunité de réaliser la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale dans des lieux qui ne relèvent pas de l'éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons des jeunes et de la culture.
II.-Le V de l'article 49 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2025.
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « contraceptifs », sont insérés les mots : « ni pour la délivrance de préservatifs internes et externes » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contraceptifs », sont insérés les mots : « et de préservatifs internes et externes » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Lorsqu'ils sont dispensés en officine, le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments et dispositifs médicaux suivants ainsi que leur prise en charge sans avance de frais ne sont pas subordonnés à leur prescription :
« 1° Les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La délivrance de ces médicaments est accompagnée d'une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant la consultation prévue aux articles L. 162-8-1 et L. 162-4-5 du même code ;
« 2° Pour les assurés de moins de vingt-six ans, les préservatifs inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 dudit code. »
II.-Le 21° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 21° Pour les frais d'acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et, pour les assurés âgés de moins de vingt-six ans, pour les frais d'acquisition d'autres contraceptifs et de préservatifs internes et externes, les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1, les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ainsi que, selon des modalités prévues par décret, notamment en ce qui concerne le nombre et les catégories de préservatifs internes et externes délivrés, les frais d'acquisition de préservatifs internes et externes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; ».
1° L'article L. 160-8 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° La couverture des frais relatifs aux différentes catégories de protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-59 pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 160-13, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « et au 11° » ;
3° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Protections périodiques réutilisables
« Art. L. 162-59.-La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des produits de protection périodique réutilisable est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.
« L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa est effectuée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions permettant l'identification individuelle des produits.
« Cette inscription fait suite à une demande présentée par l'exploitant du produit. Elle est subordonnée à son référencement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des critères qu'ils fixent après un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui fait l'objet d'une publication. Ces critères tiennent compte de spécifications techniques et respectent des normes relatives à la composition, à la qualité et aux modalités de distribution visant à assurer la non-toxicité des produits pour la santé et l'environnement.
« La décision d'inscription sur la liste peut également tenir compte de l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie, compte tenu des caractéristiques du produit au regard des critères mentionnés au troisième alinéa et des conditions économiques du marché des protections hygiéniques réutilisables.
« Les critères de référencement ainsi que les conditions d'inscription sur la liste peuvent être adaptés en fonction des catégories de produits.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux personnes assurées ayant leurs menstruations, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 162-60.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-59, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 11° de l'article L. 160-8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.
« Art. L. 162-61.-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut à tout moment procéder ou faire procéder sous son autorité, le cas échéant en associant des caisses primaires d'assurance maladie ou des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques et des normes relatives à la composition des produits auxquelles l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-59 est subordonnée.
« Dans le cas où un manquement est constaté, la procédure prévue aux II à IV de l'article L. 165-5-1-1 est applicable. »
II.-Le I de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° La couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-59 du code de la sécurité sociale pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du même code ; ».
II.-L'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 16°, les mots : « quarante à quarante-cinq » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq à cinquante » et les mots : « plus de soixante-dix » sont remplacés par les mots : « soixante à soixante-cinq ans et pour les personnes de soixante-dix à soixante-quinze » ;
2° Au 24°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
III.-La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-38-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-38-2.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :
« 1° La liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez-vous de prévention prévus à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique ;
« 2° Le montant des tarifs des rendez-vous de prévention pratiqués et pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ;
« 3° Les conditions de facturation de ces rendez-vous par les professionnels mentionnés au 1° du présent article, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l'occasion de la réalisation du rendez-vous de prévention. »
Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d'activité physique adaptée.
Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l'expérimentation.
1° Au 2° du II de l'article L. 325-1, après le mot : « hospitalière, », sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l'article L. 613-6 du code général de la fonction publique, » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 325-2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.
1° Le dernier alinéa de l'article L. 861-2 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret :
« 1° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
« 2° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
« 3° Les bénéficiaires de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 versée à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante ni d'activité dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pendant une période de référence ;
« 4° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;
« 5° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer. » ;
2° Au 1° et au septième alinéa de l'article L. 861-3, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;
3° L'article L. 861-5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article L. 821-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 821-1 et L. 821-2 qui ne remplissent pas les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 861-2 » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également renouvelé automatiquement à l'expiration de la période d'un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 2° de l'article L. 861-1 en application des 2° à 5° de l'article L. 861-2, sous réserve qu'elles satisfassent, à la date du renouvellement, l'ensemble des conditions prévues aux mêmes 2° à 5°. »
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et s'applique au plus tard :
1° Le 1er juillet 2024 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
2° Le 1er juillet 2025 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code ;
3° Le 1er juillet 2026 aux bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423-1 et L. 5131-6 du code du travail.
1° Le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi modifié :
a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Parcours coordonnés renforcés
« Art. L. 4012-1.-I.-Lorsque la prise en charge d'une personne nécessite l'intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d'un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours, en tenant compte des expérimentations ayant fait l'objet d'un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.
« Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres détermine notamment les modalités d'organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l'article L. 162-62 du même code ainsi que son montant.
« II.-Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou exercent au sein d'un établissement de santé, d'un établissement ou d'un service médico-social, d'un centre de santé, d'une maison de santé ou d'une maison sport-santé.
« Chaque professionnel intervient dans le parcours dans le cadre de ses conditions habituelles d'exercice et répond des actes professionnels qu'il accomplit selon les règles qui lui sont applicables dans ce cadre.
« Ils sont réputés constituer une équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 du présent code.
« III.-Le parcours est organisé par une structure responsable de la coordination désignée parmi des catégories de structures, énoncées par décret, au sein desquelles des professions médicales, des auxiliaires médicaux ou des pharmaciens réalisent des prestations de soins.
« Cette structure coordonne les interventions des professionnels du parcours et s'assure du respect de l'arrêté mentionné au second alinéa du I du présent article par l'ensemble des professionnels intervenant au sein du parcours. Elle est responsable des actions qu'elle conduit à ce titre.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de la coordination d'un parcours, dans le cadre d'une expérimentation arrivée à son terme et ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, qui n'appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au premier alinéa du présent III peuvent continuer d'exercer les missions de coordination pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt du projet mentionné au II de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale.
« IV.-Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination définissent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le 2° de l'article L. 4041-2 est complété par les mots : « ou de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article L. 4012-1 » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4113-5, après la référence : « L. 6316-1 », sont insérés les mots : «, aux parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article L. 4012-1 ».
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14
« Prise en charge des parcours coordonnés renforcés
« Art. L. 162-62.-I.-Par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au présent titre et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, les interventions des professionnels participant à la prise en charge d'une même personne dans le cadre d'un parcours coordonné renforcé mentionné à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l'ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l'arrêté mentionné au second alinéa du I de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés.
« Le patient ne peut être redevable, au titre des prestations du parcours, d'autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.
« La structure responsable de la coordination mentionnée au III de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires à la couverture par l'organisme local d'assurance maladie des frais relatifs au parcours coordonné renforcé. Elle pratique le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du présent code.
« La structure responsable de la coordination détermine la part du forfait due à chaque professionnel au titre de son activité au sein du parcours ainsi que celle correspondant aux missions de coordination qu'elle assure sur la base des prestations décrites dans le projet de parcours mentionné au IV de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique. L'organisme local d'assurance maladie verse les sommes correspondantes à chaque professionnel ou, le cas échéant, à la structure qui l'emploie ainsi qu'à la structure responsable de la coordination.
« Les rémunérations perçues dans ce cadre sont soumises au même régime fiscal et social que les rémunérations perçues dans le cadre de leur exercice habituel, qu'ils exercent dans le cadre d'un exercice libéral ou salarié ou comme agent public.
« La structure responsable de la coordination peut, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé en application du 9° de l'article L. 160-8 du présent code.
« II.-Pour bénéficier du mode de financement par forfait mentionné au présent article, la structure responsable de la coordination transmet le projet mentionné au IV de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Le projet est réputé validé, sauf si le directeur de l'agence régionale de santé s'y oppose dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet, en se fondant sur l'absence de respect de l'arrêté mentionné au I du même article L. 4012-1, du III dudit article L. 4012-1 ou des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 du même code.
« Lorsqu'il constate un manquement aux dispositions de l'arrêté mentionné au I de l'article L. 4012-1 dudit code ou au III du même article L. 4012-1, le directeur général de l'agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure de se mettre en conformité dans un délai de six mois à compter de la notification de cette mise en demeure. Faute de mise en conformité dans ce délai, il en informe la caisse primaire d'assurance maladie, qui met fin au mode de financement par montant forfaitaire et suspend les remboursements des forfaits facturés au titre du parcours après la notification de cette décision.
« III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Au 1° du A du I de l'article L. 133-4, après la référence : « L. 162-23-1 », est insérée la référence : «, L. 162-62 » ;
3° L'article L. 160-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La couverture des frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique ; »
4° Le I de l'article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° Au 4° de l'article L. 162-22-8-2, au 2° de l'article L. 162-22-11-1 et au 4° de l'article L. 169-2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot « quatrième ».
III.-Après le sixième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-L. 162-62 ; ».
IV.-L'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 20-1 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique. » ;
2° A l'article 20-4, les mots : « et L. 162-16-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 162-16-1 et L. 162-62 ».
1° Au premier alinéa du 1° du I, après le mot : « amélioration », sont insérés les mots : « de la prévention en santé, » ;
2° Le 2° du II est complété par un o rédigé :
« o) Les articles L. 2112-1 à L. 2112-10, L. 2311-1 à L. 2311-6, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3121-2, L. 3311-2, L. 3411-9 et L. 6325-1, en tant qu'ils concernent le financement, l'organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé. »
A.-Au 1° du A du I de l'article L. 133-4, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
B.-Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :
1° A la fin du second alinéa du III de l'article L. 162-1-23, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-24, les mots : « relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l'article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « au titre des dotations mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-2 » ;
C.-La section 4 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-4-3, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
2° A la première phrase du III de l'article L. 162-16-6, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
D.-La section 5 dudit chapitre II est ainsi modifiée :
1° L'article L. 162-20-1 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas du I et au premier alinéa du III, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
b) Au second alinéa du I, les mots : « aux d et e » sont remplacés par les mots : « au d » ;
c) Au second alinéa du même I et au premier alinéa du III, la référence : « L. 162-22-10 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3-1 » ;
d) Au IV, les mots : « à l'article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1 » ;
e) A la fin du V, les mots : « 1er mars de l'année en cours » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de l'année » ;
2° A l'article L. 162-21-2, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
3° A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 162-21-3, les mots : « II bis de l'article L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « III de l'article L. 162-22-3-1 » ;
4° L'article L. 162-22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes :
« a) Les établissements publics de santé ;
« b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ;
« c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;
« d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé ;
« e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.
« Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes : » ;
b) Au 1°, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-2 » ;
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l'article L. 162-23-2. » ;
5° La sous-section 1 est complétée par des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-22-1.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l'année. Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies par décret.
« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
« Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d'année.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.
« Art. L. 162-22-2.-Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162-22 sont financés par :
« 1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l'article L. 162-22-3 ;
« 2° Des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique, mentionnées à l'article L. 162-22-4 ;
« 3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l'article L. 162-22-5.
« Art. L. 162-22-3.-Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :
« 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. La prise en charge des prestations d'hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Cette prise en charge forfaitaire s'applique aux activités de traitement du cancer par radiothérapie et aux activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
« 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
« Art. L. 162-22-3-1.-I.-Chaque année, l'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1 et selon les modalités prévues au même article L. 162-22-1, les éléments suivants :
« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3, qui peuvent être différenciés par catégorie d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ;
« 2° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-3-2.
« Ces tarifs et ce coefficient prennent effet le 1er janvier de l'année.
« II.-Pour la détermination des tarifs et du coefficient prévus au I du présent article, il est tenu compte :
« 1° De la part de l'objectif de dépenses affectée au financement des dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 et des charges afférentes aux spécialités pharmaceutiques, aux produits et aux prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;
« 2° Des prévisions d'évolution de l'activité des établissements, qui peuvent être effectuées notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
« 3° Le cas échéant, des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 du même code, pour déterminer en tout ou partie les tarifs nationaux des prestations.
« III.-Lorsque le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 du présent code et lorsqu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-1, l'Etat peut, après consultation du comité économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-1. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégorie d'établissements et par tarif de prestations.
« IV.-Un décret détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
« V.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, de chirurgie, d'obstétrique et d'odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22 sont fixés par l'Etat.
« Art. L. 162-22-3-2.-I.-Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1, à l'exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l'article L. 162-22-8-2, peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements.
« II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.
« Art. L. 162-22-3-3.-L'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1, le coefficient géographique s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1, à l'exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l'article L. 162-22-8-2, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.
« Ces coefficients prennent effet le 1er janvier de l'année en cours.
« Art. L. 162-22-4.-Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l'article L. 162-22-7-4, au 3° de l'article L. 162-22-8-2 et à l'article L. 162-23-15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l'article L. 162-30-2.
« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.
« Art. L. 162-22-5.-Les dotations mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-2 concourent au financement :
« 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ;
« 2° D'actions tendant à l'atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;
« 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-5-3 et au 1° de l'article L. 162-22-8-2.
« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret définit les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat. » ;
6° L'article L. 162-22-6 est abrogé ;
7° L'article L. 162-22-6-2 devient l'article L. 162-22-5-1 et les deux occurrences de la référence : « L. 162-22-6 » sont remplacées par la référence : « L. 162-22-3 » ;
8° Le premier alinéa du I de l'article L. 162-22-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase et à la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
b) A la première phrase, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 162-22-3 » ;
9° A la fin de l'article L. 162-22-7-3, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
10° L'article L. 162-22-8 devient l'article L. 162-22-5-2 et la première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, » sont supprimés ;
b) Les mots : « de l'article L. 162-22-6 et » sont remplacés par les mots : « du même article L. 162-22, lorsqu'elles font l'objet de sujétions spécifiques qui ne peuvent être prises en compte par les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 ou » ;
11° L'article L. 162-22-8-1 devient l'article L. 162-22-5-3 et le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « par des forfaits » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « dérogatoires » est supprimé ;
12° L'article L. 162-22-8-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Par dérogation à l'article L. 162-22-6, » sont supprimés et la seconde occurrence de la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;
c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des tarifs de prestation, fixés dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1. » ;
d) Au second alinéa du même 2°, les mots : « du même article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 162-22 » ;
13° Les articles L. 162-22-8-3, L. 162-22-9, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 et L. 162-22-12 à L. 162-22-14 sont abrogés ;
14° L'article L. 162-22-11-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « au I de l'article L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 » ;
b) Au 2°, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
15° L'article L. 162-22-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L. 162-22-6-2, L. 162-22-8, L. 162-22-8-3 et L. 162-22-14 » sont remplacés par les mots : « L. 162-22-4 et L. 162-22-5 » et la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire, le montant des dotations et des forfaits mentionnés au premier alinéa du présent article peut être versé directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le cas. » ;
16° L'article L. 162-22-18 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à l'article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;
b) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22 sont fixés par l'Etat. » ;
17° L'article L. 162-22-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l'article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;
b) Au 4° du même I, les mots : « à l'article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 162-22-5 » ;
c) A la fin du 4° du II, la référence : « L. 162-22-14 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-5 » ;
18° A la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 162-23, les mots : « à l'article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;
19° A l'article L. 162-23-3, les mots : « à l'article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « au même article L. 162-22 » ;
20° Au premier alinéa de l'article L. 162-23-13, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
21° Au premier alinéa du I de l'article L. 162-23-13-1, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
22° L'article L. 162-23-14 est abrogé ;
23° L'article L. 162-23-15 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du I, les mots : «, mesurés tous les ans par établissement » sont supprimés ;
b) A la troisième phrase du premier alinéa du II, les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;
c) Au quatrième alinéa du même II, le mot : « année » est remplacé par les mots : « mesure de résultat » et les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;
d) Au premier alinéa du III, le mot : « annuellement » est supprimé ;
e) Au dernier alinéa du même III, au début, les mots : « Avant le 31 décembre de chaque année, » sont supprimés et, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « détermine la période au cours de laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, » ;
24° Le I de l'article L. 162-23-16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
b) A la deuxième phrase, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
25° L'article L. 162-25 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l'article L. 162-22 du présent code fait face à un événement qui l'empêche d'accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prolongé proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l'intensité de l'incidence qu'a cet événement sur la transmission des informations. Cette prolongation, qui ne peut dépasser une période d'un an, est décidée par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte des causes de l'événement. » ;
26° L'article L. 162-26-1 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'intervention de ces professionnels est prise en charge dans le cadre de la rémunération forfaitaire mentionnée à l'article L. 162-22-5-1, ces honoraires ne peuvent pas être facturés. » ;
27° L'article L. 162-30-4 est ainsi modifié :
a) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l'article L. 162-22-2 » ;
b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « fonds d'intervention régional » sont remplacés par les mots : « montant de l'enveloppe régionale au titre des dotations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-2 du présent code » ;
E.-Le 1° du II de l'article L. 162-31-1 est ainsi modifié :
1° Au a, les références : « L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10 » sont remplacées par les références : « L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 162-22-5-3 » ;
2° Au même a, les références : « L. 162-22-13, L. 162-22-14, » sont supprimées ;
3° Audit a, dans sa rédaction résultant du 1° du présent E, après la référence : « L. 162-22-3-1, », sont insérées les références : « L. 162-22-4, L. 162-22-5, » ;
F.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre VI est ainsi modifiée :
1° L'article L. 165-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au 1° de l'article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 162-22-3 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
2° L'article L. 165-11 est ainsi modifié :
a) Au I, la première occurrence de la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » et la seconde occurrence de la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
G.-Au premier alinéa de l'article L. 174-2-1, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
H.-La section 8 du chapitre IV du titre VII est ainsi modifiée :
1° L'article L. 174-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8-3, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 » sont remplacées par les références : « L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-3-2, L. 162-22-3-3, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 167-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8-2 » ;
b) Le même premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, est ainsi modifié :
-après la référence : « L. 162-22-3-3 », sont insérées les références : « L. 162-22-4, L. 162-22-5, » ;
-les références : « L. 162-22-13, L. 162-22-14, » sont supprimées ;
c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » et les mots : « de l'article L. 162-22 » sont remplacés par les mots : « du même article L. 162-22 » ;
d) A la fin du huitième alinéa, la référence : « L. 162-22-9 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-1 » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 174-18, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 ».
II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1111-3-4, les mots : « publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 » et les mots : « au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 » ;
2° Au 1° du III de l'article L. 1121-16-1, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
3° Au 1° du III des articles L. 1125-15 et L. 1126-14, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
4° Au second alinéa du II de l'article L. 1434-8, la référence : « L. 162-22-9 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-1 » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 1435-4, les mots : « la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « les dotations mentionnées à l'article L. 162-22-4 » ;
6° Au premier alinéa et au 2° de l'article L. 6111-4, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
7° A l'article L. 6113-9 et au premier alinéa de l'article L. 6113-11, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
8° Au dernier alinéa de l'article L. 6114-2, les mots : « la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 » sont remplacés par les mots : « les dotations prévues aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 » ;
9° La première phrase de l'article L. 6114-4 est ainsi rédigée : « Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3 dans le respect des articles L. 162-22-3-1 à L. 162-22-3-3 du même code. » ;
10° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6131-2, les mots : « à l'article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 » ;
11° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 6131-5 est ainsi rédigée : « Il peut réduire en conséquence le montant des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4, L. 162-22-5, L. 162-22-19, L. 162-23-3 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale. » ;
12° Au II de l'article L. 6132-5, les mots : « régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 » ;
13° A l'article L. 6133-2-1, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3 » ;
14° L'article L. 6133-6 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « de santé mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22 » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, la seconde occurrence de la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
15° A la première phrase des troisième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 6133-8, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 » ;
16° Au dernier alinéa de l'article L. 6141-5, les mots : « à l'article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 » ;
17° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6144-1, les mots : « de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 162-22-4 » ;
18° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6145-1 est ainsi modifiée :
a) La référence : « L. 162-22-10 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3-1 » ;
b) La référence : « L. 162-22-8 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-5-2 » ;
c) Les mots : « de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue aux articles L. 162-22-14 » sont remplacés par les mots : « des dotations prévues aux articles L. 162-22-4, L. 162-22-5 » ;
19° Le I de l'article L. 6145-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-22-10 » est remplacée par la référence : « L. 162-22-3-1 » ;
b) Au 1°, les mots : « à 3° du I de l'article L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « et 2° du I de l'article L. 162-22-3-1 » ;
c) Au 2°, les mots : « de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-14 » sont remplacés par les mots : « des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 » ;
20° Au second alinéa du II de l'article L. 6161-2-2, les mots : « régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 162-22-4 » ;
21° A l'article L. 6161-3-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6161-9, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 ».
III.-Le VI de l'article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article L. 162-22 et pour l'ensemble des établissements mentionnés audit article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22 ;
« 2° A compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au même article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22. » ;
2° A la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « 28 février 2025 et, pour l'année 2025, à compter du 1er mars jusqu'au 28 février 2026 » sont remplacés par les mots : « 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours ».
IV.-L'article 57 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est abrogé.
V.-Le dernier alinéa de l'article 44 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) La date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 162-22-3 » ;
2° A la seconde phrase, après le mot : « détermination », sont insérés les mots : « du périmètre et ».
VI.-A.-Au premier alinéa de l'article L. 162-5-15, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-16-4-2, au premier alinéa du A du II de l'article L. 162-18-1, à l'article L. 162-21-1, au II de l'article L. 162-23-4, à la première phrase du I de l'article L. 162-23-6, à la seconde phrase de l'article L. 162-23-6-1, au premier alinéa de l'article L. 162-23-7, au premier alinéa du I de l'article L. 162-23-8 et au III bis de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 ».
B.-Au II de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 ».
C.-Au b du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 ».
D.-Au 1° du I de l'article 20-1 et aux articles 20-5-3,20-5-4 et 20-5-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée par la référence : « L. 162-22 ».
E.-Sous réserve des dispositions prévues au présent article, dans l'ensemble des textes législatifs, les références faites aux établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux établissements mentionnés respectivement aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22 du même code.
VII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes.
A.-Prennent effet au 1er janvier 2025 :
1° Le 2° du B du I ;
2° Les 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
3° Le 1° du II de l'article L. 162-22-3-1, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
4° Les articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
5° L'abrogation des articles L. 162-22-12 à L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale résultant du 13° du D du I du présent article ;
6° Le 15°, les b et c du 17° et le 27° du D, les 2° et 3° du E et le b du 1° du H du I ;
7° Les 5°, 8°, 10° à 12°, 16° et 17°, le c des 18° et 19° et le 20° du II.
B.-Pour l'année 2024 :
1° A l'article L. 162-22-12 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 162-22-6-2, L. 162-22-8 et L. 162-22-9-1 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-3-2 ;
2° A l'article L. 162-22-15 du même code, les références aux articles L. 162-22-6, L. 162-22-6-2 et L. 162-22-8 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162-22, L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 ;
3° Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 dudit code sont fixées par l'Etat dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1. A cette fin, il est tenu compte des prévisions d'évolution de l'activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
C.-L'objectif de dépenses défini à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, ne comprend pas, pour l'année 2024, les dépenses couvertes par l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
D.-Jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 1° et 5° du D du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 prennent effet au 1er mars de l'année en cours.
E.-Les deux dernières phrases du 1° de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Cette rémunération ne peut être versée qu'aux établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire. La liste des établissements sélectionnés pour participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.
Avant la fin de l'expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation.
1° Au dernier alinéa du I de l'article L. 1435-5, les mots : « professionnels de santé » sont remplacés par le mot : « médecins » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 6311-2, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et de chirurgiens-dentistes » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 6314-1 est supprimée.
II.-Après le 10° de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les modalités de rémunération des professionnels de santé mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique au titre de leur participation à la permanence des soins. »
1° Au dernier alinéa de l'article L. 4161-1, après le mot : « vaccinations, », sont insérés les mots : « ni aux pharmaciens qui délivrent sans ordonnance des médicaments en application du b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A, » ;
2° Le 9° de l'article L. 5125-1-1 A est ainsi rédigé :
« 9° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« a) Prescrire certains vaccins. La liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d'un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d'orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer sans ordonnance ces médicaments ; ».
II.-L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 14°, les mots : « des 9° et » sont remplacés par les mots : « du a du 9° et du » ;
2° La première phrase du 16° est ainsi rédigée : « La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu'ils réalisent, en application de la mission que leur confie le 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests suivis, le cas échéant, de la délivrance de médicaments en application du b du 9° du même article L. 5125-1-1 A. »
III.-Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique portent sur les situations des personnes se présentant à l'officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles entre l'assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 5123-8.-La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité.
« La délivrance en officine de dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, lorsque leur conditionnement le permet, peut être limitée aux besoins nécessaires à la durée du traitement.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments mentionnés au même article L. 162-17 qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières de conditionnement et d'étiquetage de ces médicaments, de ces dispositifs et de ces produits de santé, d'information de l'assuré et de traçabilité des délivrances. »
« A défaut d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2° deux ans après la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale autorise le pharmacien à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. L'avis de l'Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d'information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien ; ».
II.-Pour la mise en œuvre du 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale avant la publication de la présente loi, l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est rendu avant le 31 décembre 2024.
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Les mots : « des dispositions du titre IV du livre II » sont remplacés par les mots : « du titre II du livre VI de la quatrième partie » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Pour le renouvellement périodique de l'examen médical d'aptitude mentionné au II de l'article L. 4624-2 du code du travail, certains actes de cet examen, préalables à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude, peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail, dans le cadre d'un protocole écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 4622-8 et L. 4623-9 du code du travail. Lorsque l'infirmier en santé au travail constate des éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou estime nécessaire de proposer l'une des mesures prévues à l'article L. 4624-3 du même code, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu'il réalise tous les actes de l'examen médical d'aptitude. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-».
1° L'article L. 165-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d'un produit ou d'une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission de la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 ou à un engagement de l'entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixés par décret, sauf dans le cas où elle déclare sur l'honneur qu'elle ne diligente pas d'activité visée par la charte et la certification.
« En cas de manquement par un exploitant à un engagement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article, les produits et les prestations inscrits par cet exploitant sont radiés de la liste mentionnée au premier alinéa. » ;
2° L'article L. 165-5-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle est également subordonnée, pour l'exploitant ou le distributeur au détail, à la détention de la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 ou à un engagement de l'entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l'attente de l'obtention de la certification. L'exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d'activités de présentation d'information et de promotion visées par la charte fournit une déclaration sur l'honneur attestant de sa situation. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce code ne peut être obtenu que sur présentation par l'entreprise du certificat ou d'une attestation sur l'honneur qu'elle ne diligente pas d'activité visée par la charte et la certification. » ;
3° L'article L. 165-6 est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV.-Peuvent seuls adhérer aux accords locaux ou nationaux mentionnés au I les distributeurs au détail détenant la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 ou s'étant engagés à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l'attente de l'obtention de la certification. L'exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d'activités de présentation d'information et de promotion visées par la charte fournit une déclaration sur l'honneur attestant de sa situation.
« V.-Les produits et les prestations inscrits sur la liste définie à l'article L. 165-1 délivrés par un distributeur au détail ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si l'entreprise détient la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 ou s'est engagée à se faire certifier, en l'attente de l'obtention de la certification, ou a déclaré sur l'honneur qu'elle ne diligente pas d'activité visée par la charte et la certification. »
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 6311-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut organiser une réponse psychiatrique spécifique, coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d'intervention en urgence, pour les appels relevant d'un motif psychiatrique et une réponse pédiatrique spécifique pour les appels relevant d'un motif pédiatrique. » ;
2° L'article L. 3221-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif peut s'appuyer sur l'organisation de la réponse psychiatrique spécifique prévue à l'article L. 6311-3. »
1° A la première phrase, les mots : « dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 1er mars 2024 » ;
2° A la fin de la seconde phrase, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2024 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'arrêté susmentionné peut prévoir la création d'un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques. »
« Les dispositions relatives aux centres de santé prévues aux articles L. 162-32 à L. 162-32-4 du même code sont applicables à Mayotte. »
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II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. - Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.