LOI n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux
Titre III : RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES
« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l'exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable. »
1° Au deuxième alinéa, les mots : «, à sa demande, » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « informé », sont insérés les mots : «, dans un délai d'un mois, ».
II.-Des conventions prévoyant un protocole d'information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des élus peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République.
« Le procureur de la République du ressort de la cour d'appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune. »
1° L'article L. 132-4 est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
« S'il n'a pas été désigné par le maire, le représentant de l'Etat territorialement compétent désigne un agent coordinateur au sein des services de l'Etat afin d'assister le maire dans l'animation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
« Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :
« 1° Le représentant de l'Etat ou son représentant ;
« 2° Le procureur de la République ou son représentant ;
« 3° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre ou son représentant.
« Peuvent être désignés membres dudit conseil :
« a) Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
« b) A leur demande, les parlementaires concernés ;
« c) Des représentants d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.
« En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 132-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l'encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l'organisation d'une réponse aux violences et d'une stratégie d'accompagnement des élus victimes. » ;
3° L'article L. 132-13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :
« 1° Le représentant de l'Etat ou son représentant ;
« 2° Le procureur de la République ou son représentant.
« Peuvent être désignés membres dudit conseil :
« a) Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
« b) A leur demande, les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;
« c) A leur demande, les parlementaires concernés ;
« d) Des représentants d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.
« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.
« La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « III.-» ;
-après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A la demande du président ou des maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l'encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l'organisation d'une réponse aux violences et d'une stratégie d'accompagnement des élus victimes. »
II.-Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle-Calédonie … (le reste sans changement). »
III.-Au premier alinéa du I de l'article L. 388 du code électoral, la référence : « n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique » est remplacée par la référence : « n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux ».
IV.-Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
V.-Le début du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, dans les îles … (le reste sans changement). »
1° A tous les élus locaux, y compris à ceux qui n'exercent pas de fonctions exécutives ;
2° Aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs des conseillers départementaux et régionaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.