LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte
Chapitre Ier : Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles
L'ordonnance définit :
1° La dénomination de l'établissement ;
2° Les règles relatives à l'organisation et à l'administration de l'établissement, de façon à garantir au sein de son conseil d'administration, présidé par le président du Conseil départemental de Mayotte, une représentation équilibrée de l'Etat et des collectivités territoriales de Mayotte. Le président de l'association des maires de Mayotte et au moins cinq représentants des communes et de leurs groupements sont membres du conseil d'administration, dans des conditions reflétant les équilibres territoriaux de Mayotte. En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, un représentant de l'Etat a voix prépondérante ;
3° Les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de l'établissement peut consulter le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte, la commission d'urgence foncière de Mayotte ainsi que les acteurs économiques et sociaux, notamment le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
4° Les missions de l'établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages, équipements ou infrastructures ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrage et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui-ci.
L'ordonnance prévoit la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - A compter du 1er janvier 2026, l'établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d'activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions. Ce rapport contient, sous la forme d'une annexe, le rapport prévu à l'article 2.
1° De la planification et du budget prévisionnel des opérations prévues dans le cadre des travaux de reconstruction à Mayotte à la suite du cyclone Chido ;
2° Des différentes modalités de soutien au financement de la reconstruction mises en œuvre par l'Etat et par l'Union européenne en faveur des collectivités territoriales de Mayotte ;
3° De l'avancement de l'élaboration et de l'actualisation des plans de prévention des risques naturels prévisibles à Mayotte ;
4° De la mise à jour des données cadastrales en cohérence avec les opérations de reconstruction menées.
Ce rapport procède à une analyse des besoins de Mayotte en termes d'infrastructures.
Le service de l'Etat ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure du respect de la réglementation, notamment en matière de prévention des risques naturels, d'hygiène et de santé, ainsi que du caractère adapté des équipements aux spécificités de la situation mahoraise. Il assure l'accès à plusieurs points d'eau potable et à un espace de restauration scolaire dans les nouvelles écoles ou les écoles faisant l'objet d'une reconstruction. Ces écoles sont conçues de façon à pouvoir intégrer un procédé de production d'énergie renouvelable.
La construction d'une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l'avis conforme de la commune. L'extension ou la reconstruction d'une école conduisant à l'ouverture d'une ou de plusieurs classes supplémentaires est également soumise à l'avis conforme de la commune.
Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l'Etat ou de l'établissement public précité, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 2421-1 du code de la commande publique.
Toutefois, la commune conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l'Etat ou l'établissement public pour que celui-ci se substitue à la collectivité. La collectivité territoriale propriétaire conserve la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition en application du quatrième alinéa.
L'échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l'assistance des services ou des agences de l'Etat compétents pour mener ces négociations.
Au 31 décembre 2027 au plus tard, l'Etat ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au quatrième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'Etat ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a conclus, sauf si la commune accepte de se substituer à lui.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'Etat ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.