Ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif
Chapitre III : Régime de pré-liquidation
II.-Après le V de l'article L. 214-162-1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-Lorsque la société de libre partenariat entre en période de pré-liquidation le quota de 50 % d'investissements applicable aux fonds professionnels de capital investissement prévu aux articles L. 214-28, L. 214-159 et L. 214-162 ainsi que les règles de composition du quota de l'actif ne s'appliquent pas. »