LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Chapitre Ier : Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier
1° L'article L. 533-12-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des trois premiers alinéas, il est interdit aux prestataires de services d'investissement, en application du V de l'article L. 533-18, de percevoir un paiement pour flux d'ordres. » ;
2° Le V de l'article L. 533-18 est ainsi rédigé :
« V.-Dans les limites fixées à l'article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l'exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d'exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d'exécution donné. » ;
3° A l'article L. 549-2, la référence : « 27 » est remplacée par la référence : « 27 bis » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 632-11 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ou à l'article L. 533-9 du présent code, elle les transmet :
« 1° A l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d'investissement émettrices ;
« 3° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;
« 4° A l'autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées. » ;
5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 est ainsi modifié :
a) La dix-neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 533-12-1 à L. 533-12-3 |
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 533-12-4 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
b) La vingt-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 533-16 et L. 533-17 |
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 533-18 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
L. 533-18-1 |
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
» ;
6° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-39 et L. 775-33 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 549-1 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
L. 549-2 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
7° Les deuxième à dernière lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 774-39 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 549-1 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
L. 549-2 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
».
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances et, éventuellement, d'autres codes ou lois afin d'assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;
2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, éventuellement, d'autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;
3° Etendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et prévoir éventuellement les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.
III.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du 6° du I de l'article L. 621-5-3, les mots : « document d'information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;
2° Au I ter de l'article L. 621-7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l'admission à la négociation » ;
3° Le VIII de l'article L. 621-7-3 est abrogé ;
4° Le second alinéa de l'article L. 621-8-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/ CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'Autorité des marchés financiers est dotée :
« 1° Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précité ;
« 2° Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 précité. » ;
5° L'article L. 621-13-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d'un émetteur, au sens du même règlement, qu'il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l'article 45 dudit règlement. » ;
6° L'article L. 621-14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Lorsqu'un émetteur a fait l'objet d'une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l'ouverture d'une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
7° Après le f du III de l'article L. 621-15, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'interdiction d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
8° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-11.-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;
9° Le I de l'article L. 712-7 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »
b) Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres. » ;
10° La seconde colonne de la huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-7, L. 784-7 et L. 785-6 est ainsi rédigée : « la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
11° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi modifié :
a) La seconde colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée : « la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
b) La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 621-7-3 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
L. 621-7-4 à L. 621-7-7 |
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
c) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 621-8 à L. 621-8-2 |
l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 |
L. 621-8-4 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
d) Les trois dernières lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
«
L. 621-13-6, à l'exception du III, à L. 621-13-8 |
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 621-13-9 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
L. 621-13-10 |
l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 |
L. 621-14 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
L. 621-14-1 |
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
12° Le 6° du III des mêmes articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est abrogé ;
13° Les articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :
«
L. 621-15, à l'exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
b) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° A l'article L. 621-15 :
« a) Aux a et b du II, les mots : “ personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9 ” sont remplacés par les mots : “ personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9 ” ;
« b) Au b du III, les mots : “ personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 22° du II de l'article L. 621-9 ” sont remplacés par les mots : “ personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9 ” ; »
14° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10 et L. 784-10 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 621-20-11 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
15° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 785-9, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 621-20-11 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
».
IV.-A.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du II de l'article L. 54-10-7 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « informe » est remplacé par les mots : « recueille l'avis de » ;
b) A la fin, les mots : « de cette notification » sont supprimés ;
2° L'article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'Etat où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;
3° L'article L. 211-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : «, actifs numériques » ;
b) A la seconde phrase du 1° du II, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » et sont ajoutés les mots : « ou, s'agissant d'actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l'objet d'une garantie financière en application du présent article » ;
4° Le titre II bis du livre II est complété par un article L. 226-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-5.-I.-Le nantissement d'actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d'Etat prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d'un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret.
« Les actifs numériques recensés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou ceux qui les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et leurs produits composés d'actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et les produits découlant de l'immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et leurs produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.
« Lorsqu'un prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 ou un prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/26/ UE et (UE) 2019/1937 assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui-ci, une attestation de nantissement comportant l'inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.
« II.-Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l'ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du présent code ou au prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui assure la conservation des actifs numériques nantis.
« III.-Les fruits et les produits mentionnés au I du présent article composés de sommes en toute monnaie sont, lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d'un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et les produits sont réputés faire partie intégrante de l'assiette du nantissement à la date de la signature de la déclaration initiale de nantissement, quelle que soit la date d'ouverture du compte de fruits et de produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et de produits, une attestation comportant l'inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
« A défaut d'inscription au crédit d'un compte de fruits et de produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et les produits sont exclus de l'assiette du nantissement.
« IV.-Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l'assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie, en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d'un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.
« V.-A défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s'il n'est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 ou de tout prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des actifs numériques nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au VI du présent article.
« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation de ce nantissement intervient :
« 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. A défaut d'accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au même VI.
« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation de ce nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
« VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;
5° Au premier alinéa du I de l'article L. 211-38, dans sa rédaction résultant du a du 3° du présent A, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
6° L'article L. 226-5, dans sa rédaction résultant du 4° du présent A, est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « actifs numériques » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;
-à la première phrase du deuxième alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
-à la seconde phrase du même deuxième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
-au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du présent code ou un » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
-aux première et seconde phrases, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
-à la seconde phrase, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 ou au prestataire de services » sont supprimés ;
c) A la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
d) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
e) Le V est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 ou de tout prestataire de services » sont supprimés ;
-à la même première phrase et à la première phrase du 2°, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
7° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 518-15-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, après le mot : « crypto-actifs », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 » ;
8° A l'avant-dernier alinéa du A du I de l'article L. 612-2, la référence : « 67, » est supprimée ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 612-33-3 et le premier alinéa du I de l'article L. 612-39-1 sont ainsi modifiés :
a) La référence : « 67, » est supprimée ;
b) La référence : « 83 » est remplacée par la référence : « 82 » ;
10° Au 21° du II de l'article L. 621-9, la référence : « 67, » est supprimée ;
11° A la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;
12° Au premier alinéa du I de l'article L. 612-39-1, après la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ;
13° Les articles L. 773-14, L. 774-14 et L. 775-13, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, sont ainsi modifiés :
a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 518-15-1 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
L. 518-15-2 |
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 518-15-1 :
« a) La référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;
« b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en France hexagonale pour la mise en œuvre du même règlement ; »
14° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi modifié :
a) La troisième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 612-2, à l'exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B du I et du III |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
b) La vingt-neuvième ligne du tableau est ainsi rédigée :
«
L. 612-33-3 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
c) La trente-septième ligne du tableau est ainsi rédigée :
«
L. 612-39, à l'exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
15° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 est ainsi modifié :
a) La septième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 211-7 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
b) La vingt-neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 211-38 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
16° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-7, L. 743-7 et L. 744-7 est ainsi rédigée :
«
L. 214-24, à l'exception du 3° du II et de la seconde phrase du V |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
17° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-8, L. 743-8 et L. 744-8 est ainsi modifié :
a) La dix-huitième ligne est supprimée ;
b) La quarante-sixième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 214-65 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
c) La cinquante-quatrième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 214-78 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
d) La soixante-dix-huitième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 214-110 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
e) La quatre-vingt-septième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 214-133 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
18° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-10, L. 743-10 et L. 744-10 est ainsi modifié :
a) La seizième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 214-179 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
b) La vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 214-185 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
19° Le tableau du second alinéa des articles L. 742-13-1, L. 743-13-1 et L. 744-12-1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 226-5 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
20° L'article L. 772-10 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Au II, les références : « L. 54-10-3, L. 54-10-5, » sont supprimées ;
21° Les articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, les mots : «, sous réserve des dispositions prévues au II, » sont supprimés ;
b) La dernière ligne du tableau du second alinéa du même I est ainsi rédigée :
«
L. 54-10-7 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
c) La seconde ligne du même tableau, dans sa rédaction résultant de l'article 48 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 précitée, est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 54-10-1 et L. 54-10-4 |
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 54-10-7 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
d) Le II est abrogé ;
22° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-11, L. 784-11 et L. 785-10 est ainsi modifié :
a) La troisième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 621-23 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
b) La dernière ligne est ainsi rédigée :
«
L. 621-25 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
».
B.-Les 5° à 7°, 20° et les a et d du 21° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
V.-A.-Au 4° du V de l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 de ce code, ou » sont supprimés.
B.-Le A du présent V entre en vigueur le 1er juillet 2026.
VI.-L'article L. 532-21-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » et, à la fin, les mots : « de droit français » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable aux sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa du présent I qui gèrent un FIA de droit français. » ;
2° Au II, la première occurrence des mots : « de l'article » est supprimée.
VII.-A.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-14 est abrogé ;
2° L'article L. 214-24 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « du dernier » est remplacée par les mots : « de l'avant-dernier » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du code de commerce, un commissaire aux comptes est désigné pour les “ Autres FIA ” mentionnés aux 1° et 2° du présent III. » ;
3° L'article L. 214-24-47 est abrogé ;
4° A l'article L. 214-65, les mots : « et l'article L. 214-24-47 » sont supprimés ;
5° A l'article L. 214-78, les mots : « des articles L. 214-24-40 et L. 214-24-47 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 214-24-40 » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-110 est supprimé ;
7° Les six derniers alinéas de l'article L. 214-133 sont supprimés ;
8° A la dernière phrase du 4° du I de l'article L. 214-179 et au deuxième alinéa de l'article L. 214-185, les mots : « ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;
9° L'article L. 440-1 est ainsi modifié :
a) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, toute extension de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité ou » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « même règlement », sont insérés les mots : « ou d'une modification significative d'un tel accord » ;
10° L'article L. 532-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Dans les conditions fixées à l'article 4 ter du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, les fournisseurs des services de réduction du risque de post-marché communiquent leur évaluation des éléments mentionnés respectivement aux paragraphes 3 et 4 du même article 4 ter à l'Autorité des marchés financiers. Cette évaluation est approuvée par l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance du respect dudit article 4 ter par le prestataire de services de réduction du risque de post-marché.
« Un décret précise les modalités d'application du présent III. » ;
11° A la fin du 6° du II de l'article L. 621-9, les mots : « d'instruments financiers » sont supprimés ;
12° Après le j du II de l'article L. 621-15, il est inséré un j bis ainsi rédigé :
« j bis) Toute personne, autre que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, qui, sur le territoire français ou à l'étranger, a commis un manquement à ses obligations au titre de son obligation de déclaration des transactions en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ; »
13° Au premier alinéa de l'article L. 621-18-6, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 bis, » ;
14° L'article L. 621-23 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : «, des placements collectifs à l'exception des “ Autres FIA ” mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 » ;
b) Au 1, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entité » ;
c) Au 2, après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « aux conditions ou » ;
d) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : «, des placements collectifs mentionnés au premier alinéa » ;
15° L'article L. 621-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'un FIA, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou d'un placement collectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-23 » et, après la seconde occurrence du mot : « société », sont insérés les mots : « ou le placement collectif » ;
16° Les articles L. 762-8, L. 763-8 et L. 764-8 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 440-1, à l'exception des troisième et quatrième alinéas |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
L. 440-2 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
» ;
b) Après la référence : « L. 330-1 », la fin du dernier alinéa du c du 1° du II est ainsi rédigée : «, si elle juge excessivement risqué cet accord ou cette modification. ” ; »
17° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 est ainsi rédigée :
«
L. 532-1 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
18° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi rédigée :
«
L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du II |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
19° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est ainsi rédigée :
«
L. 621-18-6 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
».
B.-Le 2° du A du présent VII s'applique à la certification des comptes des exercices clôturés après le 1er janvier 2026.
VIII.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 22-10-1, il est inséré un article L. 22-10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22-10-1-1.-L'Autorité des marchés financiers est chargée d'analyser, de surveiller et, en lien avec le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir et de soutenir l'équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés remplissant les conditions de seuil prévues au 2° bis de l'article L. 22-10-10.
« Sur la base des informations fournies en application des articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 22-10-78, l'Autorité des marchés financiers publie et met régulièrement à jour une liste des sociétés cotées qui respectent les règles fixées aux articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1.
« L'Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes échangent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions. » ;
2° Aux articles L. 22-10-10-1 et L. 22-10-20-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 22-10-78, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, les mots : « l'autorité compétente désignée par décret » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;
3° A l'article L. 821-55, la référence : « L. 214-14, » est supprimée ;
4° Après le seizième alinéa du 2° du I de l'article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 22-10-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
IX.-L'ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 précitée est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l'article 1er est abrogé ;
2° Le II de l'article 26 est ainsi rédigé :
« II.-Dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, les articles 1er à 10,12,15,17,19 et 22 sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
« Les articles 11,13,14,16,18,20 et 21 leur sont applicables à compter du 30 juin 2026. »
1° Le 4° du II bis de l'article L. 511-41-1 A est ainsi rédigé :
« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et à l'article L. 613-44 du présent code. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 612-1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et, à la fin, les mots : « fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l'exécution » ;
3° L'article L. 613-34-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « autre », la fin du 4° est ainsi rédigée : « soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 solvable ou d'un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n'intervient pas dans le cadre de la politique monétaire ; »
b) Au 14°, les mots : « au a du paragraphe 1 de l'article 26 » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes 1 à 4 de l'article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l'article 29 » ;
c) Au 15°, les mots : « a de l'article 51 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 1 de l'article 52 » ;
d) Au 16°, les mots : « au a de l'article 62 » sont remplacés par les mots : « à l'article 63 » ;
e) A la fin du 18°, la référence : « L. 211-8 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;
f) Sont ajoutés des 27° et 28° ainsi rédigés :
« 27° L'expression : “ entités de liquidation ” désigne les personnes morales établies dans l'Union européenne :
« a) A l'égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de l'article L. 613-31-2 ;
« b) Ou à l'égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution ;
« 28° L'expression : “ entreprise d'investissement ” désigne les entreprises d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34. » ;
4° L'article L. 613-44 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I.-Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, exprimée en pourcentage :
« 1° D'un montant total d'exposition au risque ;
« 2° D'une mesure de l'exposition totale. » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Le collège de résolution ne détermine pas l'exigence mentionnée au I du présent article à l'égard des entités de liquidation.
« Par exception, le collège de résolution peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, déterminer cette exigence pour de telles entités à l'issue d'une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;
c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, sans être eux-mêmes des entités de résolution, respectent l'exigence mentionnée au I sur base individuelle.
« Par exception, ils peuvent être autorisés à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.
« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence prévue aux deux premiers alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être elle-même une entité de résolution.
« Lorsqu'il détermine l'exigence mentionnée au I du présent article à l'égard d'une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d'une exemption ou d'une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;
e) Le VI est ainsi rédigé :
« VI.-Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l'exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous-section 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d'engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ;
f) Le 2° du A du VII est ainsi rédigé :
« 2° Le cas échéant, le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ;
g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou lui substituer une garantie » ;
5° L'article L. 613-44-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par les mots : « premier alinéa du III » ;
b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues à la présente section » ;
6° L'article L. 613-53-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-Le collège de résolution décide que l'entité cesse d'être un établissement-relais, au sens du présent sous-paragraphe, dans les cas suivants : » ;
-à la fin du 2°, les mots : « à l'article L. 613-53-1 » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l'article L. 613-53 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s'est produite, » ;
-à la seconde phrase, les mots : « reconductible lorsqu'aucune des conditions prévues au I n'est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, cette prolongation peut être reconduite pour des périodes d'un an. » ;
7° A la première phrase du 8° du I de l'article L. 613-55-1, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ;
8° A la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 613-56, les mots : « au 1° du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 1° » ;
9° Au premier alinéa du II et à la première phrase du III de l'article L. 613-55, aux premier et sixième alinéas du II de l'article L. 613-55-1, à l'article L. 613-55-12 et au I de l'article L. 613-56-1, le mot : « éligibles » est remplacé par les mots : « utilisables pour un renflouement interne » ;
10° A la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 613-56-1, le mot : « éligibles » est remplacé par le mot : « utilisables » ;
11° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est ainsi rédigée :
«
L. 511-41-1 A |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
12° Les articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
-la seizième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 613-34-1, à l'exception des 2°, 3°, 8°, 25° et 27° |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
-les vingt-huitième et vingt-neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 613-44, à l'exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
-la quarante-quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 613-53 à L. 613-53-3 |
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
L. 613-53-4 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
L. 613-53-5 |
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
» ;
-la quarante-septième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 613-55 et L. 613-55-1, à l'exception du 4° du I et du VII |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
-les cinquante-quatrième et cinquante-cinquième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
«
L. 613-55-10 et L. 613-55-11 |
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
L. 613-55-12 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
L. 613-55-13 |
l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 |
L. 613-56, à l'exception du 2° du I, et L. 613-56-1 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
L. 613-56-2 |
l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 |
» ;
b) Le 3° du III est ainsi rédigé :
« 3° A l'article L. 613-34-1 :
« a) Au 4°, les mots : “ banque centrale ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
« b) Au iii du 22°, les mots : “ entités établies dans un pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ entités établies dans un Etat autre que la France ” ; ».
II.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l'article L. 214-10-1, les mots : « 315 ou à l'article 317 » sont remplacés par les mots : « 312 et, le cas échéant, à l'article 315 » ;
2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 517-1, les mots : « au sens de l'article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 » ;
3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-12, L. 774-12 et L. 775-11 est ainsi rédigée :
«
L. 517-1, à l'exception des quatre derniers alinéas |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
».
III.-A.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois en vue de transposer en droit français la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/ UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
B.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au A du présent III.
IV.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 54-11-5, sont insérés des articles L. 54-11-5-1 et L. 54-11-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 54-11-5-1.-Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l'exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l'article L. 54-11-4 fait l'objet d'une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
« Art. L. 54-11-5-2.-A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article, l'Autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d'autorisation préalable, l'Autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.
« Les modalités de demande et de délivrance de l'autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
2° L'article L. 54-11-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa du présent article et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d'externalisation auprès d'un autre gestionnaire de crédits ou d'une personne mentionnée au I de l'article L. 54-11-3. » ;
3° A l'article L. 54-11-7, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;
4° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 54-11-13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l'acheteur de crédits » ;
5° A la fin du e de l'article L. 54-11-14, les mots : « conformément à l'article L. 54-11-10 » sont supprimés ;
6° A la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 54-11-18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;
7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 54-11-20, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;
8° L'article L. 561-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les mots : «, 7° quater et 20° » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « et 7° quater » est remplacée par les mots : «, 7° quater et 20° » ;
9° Au premier alinéa du I de l'article L. 561-36-1, après la référence : « 7° bis », sont insérés les mots : « et au 20° » ;
10° Le 1° de l'article L. 612-21 est complété par les mots : «, à l'exception des personnes mentionnées au 16° du A du même I » ;
11° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-40-1, L. 774-40-1 et L. 775-34-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :
«
L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 54-11-5 |
l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
L. 54-11-8 à L. 54-11-12 |
l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
L. 54-11-13 et L. 54-11-14 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
L. 54-11-15 et L. 54-11-16 |
l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
L. 54-11-20 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33 |
l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
» ;
12° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 775-36 est ainsi modifié :
a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 561-7 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
b) La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 561-36-1 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
13° La dix-neuvième ligne du tableau du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :
«
L. 612-21 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
».
V.-Au 6° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».
VI.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) Après le onzième alinéa, sont insérés des 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° Les établissements de paiement, à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément simplifié en application de l'article L. 522-11-1 et des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l'article L. 522-1 et à la condition qu'ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
« 12° Les établissements de monnaie électronique, à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément simplifié en application de l'article L. 526-19 et à la condition qu'ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers. » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;
2° Le a du II de l'article L. 330-4 est abrogé ;
3° Le titre III du livre III est complété par des articles L. 330-5 et L. 330-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 330-5.-I.-Afin de préserver la stabilité et l'intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l'article L. 330-3 disposent des informations et des documents suivants :
« 1° Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
« 2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu'il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services liés aux technologies de l'information et de la communication de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;
« 3° Un plan de liquidation en cas de défaillance.
« II.-Le ministre chargé de l'économie détermine par arrêté les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I du présent article.
« Art. L. 330-6.-Lorsqu'un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique demande à participer à un système mentionné à l'article L. 330-3, la conformité de cet établissement aux exigences mentionnées à l'article L. 330-5 est attestée, à la demande de cet établissement, par le ou les commissaires aux comptes désignés pour la mission de certification des comptes.
« L'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique concerné demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la confirmation qu'aucune mesure de police administrative prononcée à son encontre en lien avec les éléments mentionnés au même article L. 330-5 n'est en cours.
« L'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique transmet sans délai au gestionnaire du système concerné les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 362-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, » ;
5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522-17 est complété par les mots : « ou auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne à la discrétion de celle-ci » ;
6° L'article L. 526-32 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés selon l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de monnaie électronique : » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
-le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ;
-au deuxième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne à la discrétion de celle-ci » ;
-après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l'article L. 526-2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 133-4, suivant le jour de l'émission de la monnaie électronique. » ;
7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 752-15, L. 753-15 et L. 754-14 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 330-1, à l'exception du 1° du I |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
L. 330-2 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
» ;
b) La dernière ligne est ainsi rédigée :
«
L. 330-4 à L. 330-6 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
8° Au 2° du II des articles L. 752-15 et L. 753-15 et au 1° du II de l'article L. 754-14, les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : «, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;
9° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-22, L. 774-22 et L. 775-16 est ainsi rédigée :
«
L. 522-17 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
10° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-26, L. 774-26 et L. 775-20 est ainsi rédigée :
«
L. 526-32 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
».
VII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/ CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
Lors de l'élaboration des décrets d'application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs et les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement ;
2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/ UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/ CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
3° D'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° du présent VII, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
VIII.-Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mai 2025.
« 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. »
II.-Le second alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/ CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité est supprimé.
III.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l'article L. 612-39 est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net, au sens du V de l'article L. 612-40 du présent code, pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 221-17-1, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, à l'article L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 68 du même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, 10 % du chiffre d'affaires annuel total ou le décuple de l'avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l'entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 du présent code et fait partie d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires annuel net à prendre en considération pour l'application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312-7. » ;
2° Le III ter de l'article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Le 8° est abrogé ;
b) Après le même 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP). » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent III bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas du présent III ter » ;
3° Après le 9° du III des articles L. 783-2 et L. 784-2, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé :
« 9° bis A Au treizième alinéa de l'article L. 612-39 :
« a) A la fin de la première phrase, les mots : “ aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 712-10 ” ;
« b) A la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole mettant en œuvre ce même règlement ; »
4° Après le 6° du III de l'article L. 785-2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Au treizième alinéa de l'article L. 612-39 :
« a) A la fin de la première phrase, les mots : “ aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 712-10 ” ;
« b) A la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre ce même règlement ; ».
1° L'article L. 561-46 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « accès », il est inséré le mot : « gratuitement » ;
c) Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après le mot : « restriction, », sont insérés les mots : « de manière immédiate et directe, » ;
-sont ajoutés des g à r ainsi rédigés :
« g) L'Agence française anticorruption ;
« h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l'article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
« i) Le Parquet européen ;
« j) L'Office européen de lutte antifraude ;
« k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
« l) L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;
« m) Les autorités des Etats membres de l'Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h et n à q du présent 3° ;
« n) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
« o) La Commission nationale des sanctions ;
« p) Les agents des services de l'Etat chargés de la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
« q) Les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale ;
« r) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ; »
d) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; »
e) Le 3° devient le 4° et est complété par les mots : « ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations » ;
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l'article L. 561-46-1, il est inséré un article L. 561-46-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-46-2.-I.-Les informations relatives au nom, au nom d'usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l'Etat de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité sont accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.
« Sont présumés justifier d'un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :
« 1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d'expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
« 2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
« 3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être en relation d'affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d'infractions sous-jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;
« 4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un Etat non membre de l'Union européenne, dans la mesure où elles justifient d'un besoin d'accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet Etat et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;
« 5° Les autorités des Etats non membres de l'Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l'article L. 561-46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l'objet du cas dont elles ont à connaître ;
« 6° Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les sociétés d'économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de fonds européens ;
« 7° Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les sociétés d'économie mixte chargés de l'exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de cette facilité ;
« 8° Les acheteurs et les autorités concédantes dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l'offre a été retenue ;
« 9° Les prestataires extérieurs auxquels les personnes assujetties mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en application du présent chapitre ou auxquels les autorités mentionnées au 3° de l'article L. 561-46 peuvent faire appel dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en application du présent chapitre, lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un contrat établi avec l'une de ces personnes ou de ces autorités ;
« 10° Les personnes physiques ou morales soumises aux obligations prévues à l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ;
« 12° Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un service fourni à un acheteur ou à une autorité concédante dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique ;
« 13° Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l'article 24 de la Constitution.
« La demande d'accès aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I est adressée, selon le cas, au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l'existence d'un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l'entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 123-50 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
« II.-Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.
« Les personnes mentionnées aux 3° à 8° et au 10° dudit I ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I.
« Les personnes mentionnées au 9° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 9° du même I ou d'un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle-ci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I.
« Les personnes mentionnées au 11° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 11° du même I, d'un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle-ci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I ou d'un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l'article L. 561-46.
« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre de la prestation de services mentionnée au 12° dudit I.
« III.-Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l'historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.
« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l'identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du même I, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, la dénomination de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l'exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le I de l'article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, s'agissant des informations relatives à la chaîne de propriété et aux données historiques, s'applique à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard du 10 juillet 2026.
III.-Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 773-42 et L. 774-42 sont ainsi modifiés :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les articles L. 561-34 à L. 561-45-2, L. 561-46 à l'exception des i, j, l, m et q du 3°, L. 561-46-1, L. 561-46-2 à l'exception des 5° à 7° du I et L. 561-47 à L. 561-48 ; »
b) Le III est ainsi modifié :
-le 12° est ainsi rédigé :
« 12° A l'article L. 561-46 :
« a) Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« b) Au k du 3°, les mots : “ L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) ” sont remplacés par les mots : “ L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust ” ; »
-après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis A l'article L. 561-46-2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »
-au début du 13°, les mots : « A l'article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561-46-2 et » ;
2° L'article L. 775-36 est ainsi modifié :
a) La cinquante et unième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 561-46, à l'exception des i, j, l, m et q du 3° |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
L. 561-46-1 |
la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 |
L. 561-46-2, à l'exception des 5° à 7° du I |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
b) Le III est ainsi modifié :
-le 12° est ainsi rédigé :
« 12° A l'article L. 561-46 :
« a) Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« b) Au k du 3°, les mots : “ L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) ” sont remplacés par les mots : “ L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust ” ; »
-au début du 13°, les mots : « A l'article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561-46-2 et ».
IV.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-6 est complété par les mots : « ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l'article L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 123-52, après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d'accès sont prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ;
3° L'article L. 123-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l'article L. 123-37 du présent code s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier. » ;
4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« La responsabilité de la personne chargée de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu'en cas de manquement d'une particulière gravité.
« Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l'identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu'en cas d'erreur susceptible d'avoir une influence sur l'issue du vote ou de la consultation écrite. »
II.-Le présent article est applicable aux obligations comportant des clauses d'action collective et entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025.
1° Le II de l'article L. 232-6-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu'il s'agisse d'un paiement individuel ou d'un ensemble de paiements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;
2° Après le vingt et unième alinéa du 2° du I de l'article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 232-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au 2°, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
b) Au 3°, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les rapports afférents aux trois premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, les entreprises tenues de publier les informations de durabilité au titre des articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce peuvent omettre, en tenant compte des dispositions applicables en fonction de seuils de salariés, les informations mentionnées à l'appendice C de l'ESRS 1 annexé au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité. »
II.-Le 1° du I de l'article L. 232-23 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, selon l'avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l'Autorité des marchés financiers ; ».
1° A la première phrase du IV de l'article L. 232-1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des microentreprises ou » ;
2° Au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ;
3° Au V de l'article L. 233-28-4, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise ».
II.-Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 820-4, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 820-15, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
3° Le premier alinéa du I de l'article L. 821-4 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;
4° Le 2° de l'article L. 821-6 est abrogé ;
5° Au 3° du même article L. 821-6, les mots : « un commissaire aux comptes », sont remplacés par les mots : « désigné un commissaire aux comptes pour la mission de certification des comptes » ;
6° A la fin du 2° du I de l'article L. 821-18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 » ;
7° L'article L. 821-25 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société, sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté en qualité de salarié. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l'exercice de la profession est possible simultanément au sein d'un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16. L'exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;
8° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 821-35 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ;
9° Le II de l'article L. 821-54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;
b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
10° Le I de l'article L. 821-63 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;
b) Au 4°, après le mot : « aux », il est inséré le mot : « autres » ;
11° Le III de l'article L. 821-67 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La composition de ce comité est déterminée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou par l'organe chargé de la surveillance. Ce comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;
12° Au 5° de l'article L. 821-74, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
13° Au 2° du II de l'article L. 822-1, les mots : « au II de l'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article » sont remplacéspar les mots : « à l'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;
14° Le deuxième alinéa de l'article L. 822-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;
15° Après le deuxième alinéa de l'article L. 822-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d'un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d'un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3, formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16. L'exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;
16° Au troisième alinéa de l'article L. 822-20, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
17° L'article L. 822-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, » sont remplacés par les mots : « la conformité » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;
b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil ;
« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;
« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.
« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
18° Le I de l'article L. 822-28 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au rapport » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière » ;
b) Le 4° est ainsi modifié :
-les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;
-les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;
19° L'article L. 822-38 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « et aux auditeurs des informations en matière de durabilité » ;
b) Le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ;
20° L'article L. 822-40 est abrogé.
III.-L'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 232-1, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les articles L. 820-4, L. 820-15, L. 821-4, L. 821-18, L. 821-25, L. 821-35, L. 821-54, L. 821-63, L. 821-67, L. 821-74, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-6, L. 822-20, L. 822-24, L. 822-28 et L. 822-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».
« Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce qui publient dans ce cadre un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un plan de transition sont dispensées de l'application du présent article, sous réserve que ce bilan comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».
II.-Le III de l'article L. 931-7-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».
III.-Le IV de l'article L. 524-6-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».
1° Le premier alinéa de l'article L. 621-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les émetteurs ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis au même II rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général. » ;
2° L'article L. 621-18-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-18-3.-L'Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l'article L. 451-1-2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L'Autorité des marchés financiers peut publier toute recommandation qu'elle juge utile. » ;
3° L'article L. 621-18-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ;
b) Le mot : « approuver » est remplacé par le mot : « publier » ;
4° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 621-18 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
b) Les cinquième et sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 621-18-3 et L. 621-18-4 |
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
».
1° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-au début, les mots : « Lorsque le présent article s'applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d'une déclaration de performance extra-financière selon les modalités prévues au I du présent article » ;
-la référence : « L. 514-15-16-1 » est remplacée par la référence : « L. 541-15-6-1 » ;
-les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce demeurent applicables dans leur » ;
2° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « du II » sont supprimés ;
b) A la fin de l'avant-dernier alinéa du III, les mots : « une durée de 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle la formation a été validée » sont remplacés par les mots : « la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l'intégralité de la ou des formations » ;
3° Le premier alinéa de l'article 38 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;
b) Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».