LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Chapitre II : Dispositions en matière de droit des transports
1° Après le premier alinéa de l'article L. 6325-2, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa :
« 1° Le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome peut être d'une durée maximale de dix ans ;
« 2° La durée maximale des contrats pluriannuels peut être portée à dix ans lorsque les spécificités du projet industriel de l'exploitant de l'aérodrome le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant. Ce régime dérogatoire fait l'objet d'une consultation préalable des usagers par l'exploitant de l'aérodrome, qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné.
« Cette consultation des usagers est renouvelée quatre ans après le début du contrat afin de leur présenter les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. Un avis conforme de l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente, est sollicité par l'exploitant sur la poursuite de l'exécution du contrat à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les usagers et par l'Autorité de régulation des transports, l'Etat et l'exploitant de l'aérodrome procèdent à la révision ou à la résiliation anticipée du contrat. L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur le projet de contrat révisé dans les conditions définies à l'article L. 6327-3. » ;
2° L'article L. 6327-2 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-La condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au II peut ne pas être appliquée par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle a eu pour conséquence d'empêcher, chaque année pendant une durée de cinq ans, l'exploitant de l'aérodrome de recevoir une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1. » ;
3° L'article L. 6327-3 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
b) Après les mots : « signature du contrat de concession, », la fin du dernier alinéa du même I est ainsi rédigée : « sur l'avant-projet de contrat mentionné à l'article L. 6325-2 du candidat retenu. L'avis de l'Autorité de régulation des transports sur ledit avant-projet n'est rendu public qu'après la signature du contrat de concession et uniquement si le candidat a été désigné comme concessionnaire de l'aéroport à l'issue de la procédure. » ;
c) Ledit I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la procédure de passation d'un contrat de concession mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I, l'autorité concédante transmet le cahier des charges de la concession à l'Autorité de régulation des transports simultanément à l'ouverture de l'accès aux documents de la consultation mentionnés à l'article L. 3122-4 du code de la commande publique. L'Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur le cahier des charges. » ;
d) Le 3° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur ; »
e) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'adéquation au projet industriel retenu par l'Etat et l'exploitant de la durée du projet de contrat lorsque cette durée est supérieure à cinq ans en application du 2° de l'article L. 6325-2. » ;
f) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente et que la durée d'un contrat est envisagée pour une durée supérieure à cinq ans en application du 2° de l'article L. 6325-2, l'autorité se prononce par un avis conforme sur l'adéquation de cette durée au projet industriel proposé par l'exploitant. Un décret précise les conditions et le délai dans lesquels cet avis doit être rendu. » ;
4° Après l'article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6327-3-3.-L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes réglementaires pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1. » ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 6763-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6325-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
6° Après le premier alinéa de l'article L. 6773-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6325-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II.-Le I du présent article, à l'exception des deux derniers alinéas du 1°, du 2°, du f du 3° et du 4°, s'applique aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la présente loi et aux contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes.
« Chapitre IX
« Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs
« Art. L. 6329-1. - I. - Les gestionnaires d'aéroports appartenant au réseau défini à l'article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 assurent la fourniture d'électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de dix mille mouvements commerciaux par an au cours des trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
« II. - Les gestionnaires d'aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers fournissent l'infrastructure nécessaire à l'approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au g du paragraphe 1 de l'article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.
« Art. L. 6329-2. - En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l'article L. 6329-1, l'autorité administrative compétente peut prononcer une amende dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 € par aéroport et par an et 15 000 € par poste de stationnement sur lequel le manquement est constaté et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées à l'issue d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.
« La décision de sanction est motivée et notifiée à l'intéressé. »
II. - Le volume annuel total de passagers mentionné au II de l'article L. 6329-1 du code des transports est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat.
1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1513-2.-Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations permettant la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
« Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés au premier alinéa sont :
« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;
« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;
« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier ;
« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;
« 5° Les exploitants d'aires de stationnement ;
« 6° Les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;
« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements.
« La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des transports.
« Art. L. 1513-3.-L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 1513-2 de leurs obligations au titre du même article L. 1513-2.
« A cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations prévues audit article L. 1513-2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l'article L. 1513-1.
« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.
« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° Après le 6° bis de l'article L. 1264-1, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Les articles L. 1513-2 et L. 1513-3 du présent code ; »
3° Après le 5° de l'article L. 1264-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 1513-2 ; ».
II.-L'article L. 119-1-1 du code de la voirie routière est abrogé.
1° L'article L. 1115-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux, définis à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 3 du même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les définitions prévues à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité s'appliquent dans le cadre du présent chapitre. L'article L. 321-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ; »
c) A la fin de la première phrase du 3°, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « même 1° » ;
d) A la fin de la première phrase du 4°, les mots : « au même 2° » sont remplacés par les mots : « audit 1° » ;
e) A la première phrase du 5°, les mots : « audit 2° » sont remplacés par les mots : « au même 1° » ;
f) A la première phrase du 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
g) Le 6° est abrogé ;
h) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des transports. » ;
2° L'article L. 1115-2 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l'article L. 1115-1 » ;
b) A la fin du second alinéa, les mots : « par l'intermédiaire du point d'accès national mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 1115-1 » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 1115-3, les mots : « du I » sont supprimés ;
4° L'article L. 1115-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-5.-L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-6 et à l'article L. 1115-7 du présent code ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière.
« Les détenteurs et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l'Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.
« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes les informations et tous les documents utiles à ce contrôle.
« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, précise les conditions d'application du présent article. » ;
5° L'article L. 1115-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : «, les opérateurs de transport et les gestionnaires d'infrastructure au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;
-les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ;
-les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Au second alinéa, les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et » sont supprimés ;
6° L'article L. 1115-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, les opérateurs de transport et les gestionnaires d'infrastructure au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;
b) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ;
c) Les mots : « aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et » sont supprimés ;
d) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
7° L'article L. 1263-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l'article 2 du même règlement délégué, » et les mots : « des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, » sont supprimés ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;
c) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;
8° Au 6° bis de l'article L. 1264-1, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ;
9° L'article L. 1264-2 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, et » sont supprimés ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;
10° Au 11° de l'article L. 1264-7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, » et, à la fin, les mots : «, un opérateur de transport, un gestionnaire d'infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d'informations sur les déplacements au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;
11° L'article L. 1851-5 est abrogé.
II.-Le III de l'article 25 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est abrogé.
1° A l'article L. 1252-1 A, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;
2° L'article L. 6100-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II.-Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont inscrits au registre mentionné à l'article L. 6111-2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu'aux autres aéronefs qui sont utilisés pour des besoins de l'Etat dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :
« 1° Le titre III du présent livre ;
« 2° L'article L. 6200-1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;
« 3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.
« Les règles d'utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret. » ;
3° A l'article L. 6222-1, les mots : « affecté à des opérations militaires, douanières ou policières » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 6100-1 » ;
4° Au 2° de l'article L. 6332-1, les mots : « L. 476-1 à L. 476-5 » sont remplacés par les mots : « L. 331-1 et L. 332-1 » ;
5° L'article L. 6761-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « livre IV » sont remplacés par les mots : « titre IV » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6100-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
6° L'article L. 6770-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
7° Après le premier alinéa de l'article L. 6781-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6100-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
8° Après le premier alinéa de l'article L. 6791-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6100-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
9° La septième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 6762-1 et la huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 sont ainsi rédigées :
«
L. 6222-1 |
Résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
» ;
10° Après le premier alinéa de l'article L. 6763-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6332-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
11° Après le premier alinéa de l'article L. 6773-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6332-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
12° Après le premier alinéa de l'article L. 6783-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6332-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II.-A l'article L. 422-1 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
« Art. L. 2221-7-1.-Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “ Exploitation et gestion du trafic ” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/ UE.
« Les modalités de qualification du médecin et du psychologue mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.
« Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8. »
« Section 11
« Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables
« Sous-section 1
« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants
« Art. L. 229-81. - Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburants d'aviation :
« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d'aéronefs dans chaque aéroport de l'Union européenne de carburants d'aviation durables prévues à l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation mentionnées au même article 4 et à l'annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburants d'aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 15 dudit règlement ;
« 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 du même règlement.
« Art. L. 229-82. - Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :
« 1° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants d'aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d'aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburants d'aviation conventionnels par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement. Lorsqu'elle détermine l'amende relative au non-respect des obligations relatives aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte des amendes relatives au non-respect des obligations relatives aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburants d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;
« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d'aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ayant été omise ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte ou mensongère.
« Art. L. 229-83. - Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l'obligation de compensation prévue au paragraphe 7 de l'article 4 et au paragraphe 8 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
« Sous-section 2
« Sanctions applicables aux exploitants d'aéronefs
« Art. L. 229-84. - Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d'aéronefs :
« 1° De l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d'embarquer une quantité annuelle de carburants d'aviation dans un aéroport de l'Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburants d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburants mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;
« 2° Des obligations de déclaration prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
« Art. L. 229-85. - Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburants d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.
« Sous-section 3
« Sanctions applicables aux gestionnaires d'aéroport
« Art. L. 229-86. - Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par l'entité gestionnaire d'un aéroport de l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des exploitants d'aéronefs à des carburants d'aviation contenant des parts minimales de carburants d'aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
« Art. L. 229-87. - Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.
« Art. L. 229-88. - Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
« Sous-section 4
« Dispositions communes et finales
« Art. L. 229-89. - Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile. Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 2 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. L. 229-90. - Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux carburants d'aviation.
« Art. L. 229-91. - Pour l'application de la présente section, un décret en Conseil d'Etat fixe :
« 1° La liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif ;
« 2° La procédure suivie par l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section ;
« 3° Les modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes.
« Art. L. 229-92. - Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l'établissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l'article L. 144-2 du code de l'énergie. »