LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Chapitre III : Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;
2° La sous-section 1 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;
b) L'article L. 229-70 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le “ déclarant MACF autorisé ” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l'article 17 du règlement MACF. » ;
c) Il est ajouté un article L. 229-70-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-70-1.-Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) A l'intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ;
b) Après le premier alinéa de l'article L. 229-73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne. » ;
c) Le second alinéa de l'article L. 229-74 est supprimé ;
d) L'article L. 229-76 est abrogé ;
4° Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables
« Art. L. 229-76.-Lorsque, en application du paragraphe 8 de l'article 17 du règlement MACF, l'autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation.
« Art. L. 229-77.-Pendant le délai d'un mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
« Art. L. 229-78.-Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
« Art. L. 229-79.-Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l'article L. 229-78, l'autorité administrative prononce à l'encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué.
« Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d'augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l'article L. 229-10 du présent code.
« Le nom du déclarant MACF est rendu public lorsque la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
« Art. L. 229-80.-Le montant de l'amende prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l'amende mentionnée à l'article L. 229-79 du présent code. »
II.-Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :
« Art. 59 unvicies.-Les agents des douanes et les agents de l'autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
1° Au II de l'article L. 521-1 et au 1° du II de l'article L. 521-6, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;
2° Le II de l'article L. 521-12 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«-Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ; »
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
«-Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 ; »
3° L'article L. 521-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » ;
4° L'article L. 521-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-17 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 ou (UE) 2023/1542 » ;
b) A la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » et la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
5° L'article L. 521-18-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-18-1.-Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 relative au respect du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ou du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009, l'autorité administrative peut :
« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;
« 2° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements entrant dans le champ d'application des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités, en cas de production, d'importation, d'exportation, de mise sur le marché ou d'utilisation de ces substances, de ces produits ou de ces équipements en méconnaissance des mêmes règlements.
« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements concernés ;
« 3° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de production, de mise sur le marché, d'utilisation ou d'exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits ou des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.
« En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits ou équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 521-17 du présent code ;
« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur ;
« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, de produits ou d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l'Union européenne, à l'exception des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l'annexe I du même règlement dont la non-conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d'inexécution, l'autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur ;
« 6° Enjoindre à l'importateur ou à l'exportateur de substances, de produits ou d'équipements importés ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur ou de l'exportateur ;
« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge du producteur. » ;
6° Après le même article L. 521-18-1, il est inséré un article L. 521-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-18-2.-I.-Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l'autorité administrative peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 17 du même règlement ou transféré en application du 1 de l'article 21 dudit règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.
« II.-Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l'autorité administrative peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application du 2 de l'article 21 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.
« III.-En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal des amendes prévues aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;
7° L'article L. 521-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-18 », sont insérés les mots : «, aux 1° et 2° de l'article L. 521-18-1 et à l'article L. 521-18-2 » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l'article L. 521-18 sont recouvrées … (le reste sans changement). » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure ayant pour objet d'assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l'article L. 521-18, au 2° de l'article L. 521-18-1 et à l'article L. 521-18-2 et, le cas échéant, des mesures mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 521-18 et aux 3° à 7° de l'article L. 521-18-1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521-18 et L. 521-18-1. » ;
8° Au 9° de l'article L. 521-21 et à l'article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 ».