LOI n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social
Titre IV : FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE
1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve du dernier alinéa, l'indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à une pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié au titre de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l'indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié. »
II.-Le II de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux assurés dont l'indemnité de départ à la retraite est affectée au maintien total ou partiel de leur rémunération en application du dernier alinéa de l'article L. 1237-9 du code du travail. »
1° L'article L. 1237-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « atteint », sont insérés les mots : «, y compris avant son embauche, » ;
b) Au septième alinéa, après le mot : « bénéficier », sont insérés les mots : « ou continuer de bénéficier » ;
2° L'article L. 1237-5-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « A compter du 22 décembre 2006, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 1524-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Art. L. 1237-5-1.-Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu. ” »