Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Force probante des procès-verbaux et rapports
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
Toutefois, en matière délictuelle, dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, ces derniers font foi jusqu'à preuve contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis en matière contraventionnelle par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
1° Les actes de la procédure établis et signés par un magistrat et, lorsque le présent code le prévoit, authentifiés par la signature d'un greffier ;
2° Les procès-verbaux portant sur des matières pour lesquelles la loi indique qu'ils valent jusqu'à inscription de faux.
Sauf s'il en disposé autrement, la procédure d'inscription de faux est celle précisée par les articles L. 1313-1 et L. 1313-2.