Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1442-5, la demande d'aide au recouvrement doit, à peine de forclusion, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.
En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.
Si le montant total de ces dommages et intérêts et de ces sommes est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % de ce montant dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros.