Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 1er : Frais de justice
Ce décret en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle.
Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l'état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice.
Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au-delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l'acquisition de la forclusion.
Le décret prévu à l'article L. 1641-1 détermine les modalités de notification de la décision constatant la forclusion et les délais et conditions dans lesquels la partie prenante peut former un recours contre cette décision devant la chambre des investigations et des libertés.
La chambre des investigations et des libertés peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.
La décision relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours.
Dans le cas où la chambre des investigations et des libertés fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article L. 3452-29 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle- ci par le juge d'instruction ou la chambre des investigations et des libertés.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.