Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 3 : Officiers judiciaires de l'environnement
Ils ne peuvent procéder à ces enquêtes que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces officiers ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.
Ils ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'officier concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'officier concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article L. 2222-7 selon la procédure prévue par cet article et ses textes d'application.
Pour les délits prévus à l'article L. 415-6 et au VII de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, les officiers judiciaires de l'environnement ne sont compétents que lorsqu'ils concourent à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des officiers de douane judiciaire.