Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre unique.
Toutefois, en raison des nécessités de la procédure ou à titre de mesure de sûreté, la personne poursuivie peut être placée sous contrôle judiciaire ou, si cette mesure se révèle insuffisante, sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, la personne poursuivie peut être placée en détention provisoire.
1° Au cours de l'information, à l'encontre de la personne mise en examen, conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre ;
2° Après le règlement de l'information, à l'encontre de la personne renvoyée devant la juridiction de jugement, conformément aux dispositions du titre V du présent livre ;
3° En l'absence d'information, lorsque la juridiction de jugement est saisie selon les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, conformément aux dispositions du titre V du présent livre et du livre IV de la quatrième partie ;
4° Au cours des procédures pénales européennes et internationales conformément aux dispositions des livres Ier et II de la sixième partie, notamment pour l'exécution des mandats d'arrêts européens et pour les procédures d'extradition.
Au cours de l'information, la détention provisoire ne peut être ordonnée que par le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction ou par le procureur de la République, conformément au titre IV du présent livre.
Ces mesures peuvent également être ordonnées par le juge des libertés et de la détention ou les juridictions de jugement en cas de renvoi ou en l'absence d'information conformément au titre V du présent livre et à la quatrième partie.