Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 6 : Recours en cas de conditions indignes de détention provisoire
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour la personne de saisir le juge administratif.
Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus à la présente section, sur une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu'un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention.
Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision de recevabilité, les conditions de détention qu'il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention.
Avant la fin de ce délai, l'administration pénitentiaire informe le juge des mesures qui ont été prises.
Le juge ne peut enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre.
Elle peut notamment transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve de l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.
1° Soit le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;
2° Soit sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une de ces décisions au motif que la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire en application du dernier alinéa de l'article L. 3646-3.
Les décisions du juge prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3646-3 et à l'article L. 3646-4 sont prises au vu de la requête et des observations de la personne détenue ou, s'il y a lieu, de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du procureur de la République ainsi que, si le juge l'estime nécessaire, de l'avis du juge d'instruction.
Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s'il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public et le représentant de l'administration pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions peuvent être réalisées par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Ce décret précise notamment :
1° Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ;
2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application des articles L. 3646-3 et L. 3646-4, sans préjudice de sa possibilité d'ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux de détention.