Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 3 : Décisions de classement judiciaire
Il leur indique les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient sa décision.
Dans les cas prévus par l'article L. 1212-11, cet avis est donné au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui.
Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2114-3, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites.
S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.