Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Suites du défèrement
1° Soit de saisir le tribunal délictuel selon la procédure de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre III de la présente partie ;
2° Soit de procéder à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, conformément aux dispositions du titre V du livre IV de la présente partie ;
3° Soit de requérir l'ouverture d'une information ;
4° Soit d'ordonner la poursuite de l'enquête ;
5° Soit de prendre toute autre décision sur l'action pénale.
Il peut alors fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite :
1° D'une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire, ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
2° D'une citation directe ;
3° D'une ordonnance pénale ;
4° D'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience.
Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai.
La décision est prise par le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L. 4413-8 et L. 4413-9 ou L. 4413-15 et L. 4413-16.
Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.