Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Audience du tribunal contraventionnel
Toutefois, les sanctions prévues par l'article L. 4421-14, ne peuvent être prononcées que par le tribunal délictuel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal contraventionnel relatant l'incident