Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre unique.
Le juge de l'application des peines s'assure, par lui-même ou par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure de probation.
La personne déclarée coupable est tenue de se présenter devant le juge de l'application des peines chaque fois qu'il le requiert.
En cas d'inobservation par la personne, le juge peut décerner un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-8.
La décision est prise par ordonnance selon la procédure prévue par l'article L. 5131-10.
Le tribunal délictuel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine au plus tard dans les cinq jours de l'écrou de la personne.
A défaut, celle-ci est remise en liberté d'office.