Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre unique.
Si la personne condamnée n'a pas en France sa résidence habituelle, cette décision est prise par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.
Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, son représentant ou le juge de l'application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle.
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10 du code pénal, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.
Cette décision est prise par jugement à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.
Cette décision est prise d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
Le juge de l'application des peines peut décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément à l'article L. 5124-1 à L. 5124-8.
En cas de refus, le juge de l'application des peines peut mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction par jugement rendu dans les conditions prévues à l'article L. 5121-3 du présent code, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.