Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 5 : Procédure de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats
Pour l'application du présent chapitre, les mots « mandat d'arrêt » sont entendus au sens de l'accord mentionné au premier alinéa.
Les articles L. 6134-2 et L. 6134-3 ne sont pas applicables aux procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.
1° Participation à un groupe de personnes agissant dans un but commun aux fins de commettre une ou plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, ainsi qu'aux articles 1er à 4 de la décision-cadre (2002/475/JAI) du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ;
2° Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
3° Homicide volontaire ;
4° Coups et blessures graves ;
5° Enlèvement, séquestration ou prise d'otage ;
6° Viol.
1° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté n'est pas de nationalité française mais réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national ;
2° Et que le procureur général s'engage à faire procéder à cette exécution sur le fondement d'une convention de transfèrement ou d'un accord international spécifique.
Le refus d'accorder la remise n'est cependant pas possible s'il s'agit :
1° D'une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977 ;
2° De l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions ;
3° Des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.
Ce refus n'est cependant pas possible dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 6135-6.