Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Poursuites concernant les infractions commises à l'étranger
1° En cas de délits commis à l'étranger pour lesquels les articles 113-6 et 113-7 du code pénal prévoient que la loi pénale française est applicable ;
2° En cas de crimes ou de délits commis à l'étranger pour lesquels la loi pénale française est applicable en raison d'un refus d'extradition prévu par l'article 113-8-2 du code pénal ;
3° En cas d'infractions commises dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer.
1° En cas de poursuites exercées devant une juridiction pénale disposant d'une compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire ;
2° En cas de poursuites pour un des délits portant atteinte aux intérêts de l'Union européenne mentionnés à l'article 113-14 du code pénal ;
3° En cas de poursuites pour le délit de violences commises sur une victime mineure prévu à l'article 222-12 du code pénal ;
4° En cas de poursuites pour le délit de violences prévu aux 6° bis des articles 222-12 et 222-13 du code pénal ;
5° En cas de poursuites pour le délit d'agression sexuelle commise contre un mineur prévu à l'article 222-22 du code pénal ;
6° En cas de poursuites pour le délit de traite des êtres humains prévu aux articles 225-4-1 et 225-4-2 du code pénal ;
7° En cas de poursuites pour le délit de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévu à l'article 225-11-2 du code pénal ;
8° En cas de poursuites pour le délit de recours à la prostitution commis sur un mineur ou une personne particulièrement vulnérable prévu à l'article 225-12-3 du code pénal ;
9° En cas de poursuites pour les délits de nature sexuelle commis contre un mineur prévus par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 du code pénal ;
10° En cas de poursuites pour le délit de participation à une activité mercenaire prévu à l'article 436-3 du code pénal ;
11° En cas de poursuites pour un délit portant atteinte à la protection de l'espèce humaine prévu à l'article 511-1 du code pénal.