Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Poursuites concernant d'autres d'infractions
Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du code pénal.
1° Les articles 226-1 à 226-2-1 du code pénal réprimant les atteintes à la vie privée ;
2° L'article 226-22 du code pénal réprimant la divulgation de données à caractère personnel.
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de poursuites pour les infractions prévues aux articles L. 821-1, L. 831-2, L. 832-2 et L. 833-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ce service ne porte pas d'appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie.
Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire.