Article L2112-7 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles L. 2113-13 et L. 2114-3.
Article L2112-8 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Le ministère public développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
Article L2112-9 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Hors les cas où la loi en dispose autrement, le ministère public assiste aux débats des juridictions répressives de jugement et toutes les décisions sont prononcées en sa présence.