Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Règles particulières en matière contraventionnelle
1° Par le procureur de la République ou ses substituts pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire ;
2° Par un commissaire de police, exerçant les fonctions d'officier du ministère public sous le contrôle du procureur de la République, pour les contraventions des 1re à 4e classes et les contraventions de la 5e classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire.
Le procureur de la République peut toutefois exercer les fonctions de ministère public en toute matière s'il l'estime opportun.
Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites.
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire.
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal contraventionnel, le procureur général désigne pour exercer les fonctions d'officier du ministère public un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le procureur de la République peut toutefois exercer les fonctions de ministère public s'il estime opportun.