Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Contrôle par la chambre des investigations et des libertés
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
Cette personne peut se faire assister par un avocat.
1° Soit de lui adresser des observations ;
2° Soit de lui interdire d'exercer, temporairement ou définitivement, dans le ressort de la cour d'appel ou sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions de police judiciaire, y compris sur délégation du juge d'instruction ; cette décision prend effet immédiatement.