Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Réquisitions aux seules fins de contrôles d'identité
Le procureur de la République ne peut retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Il ne peut également, par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, permettre des contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace.