Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Contrôles généraux
1° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier ou agent de police judiciaire ;
3° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie nationale ;
4° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire.
1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-4 ;
2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-5.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé ou le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.