Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Contrôles tendant à prévenir ou rechercher les infractions liées à la criminalité transfrontalière
Le contrôle de ces obligations ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés aux articles L. 3224-6 à L. 3224-8.
Le fait que ce contrôle révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares ;
2° Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité. L'arrêté fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent s'exercer.
Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée au 2° du même article et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Les péages concernés par les dispositions du premier et du deuxième alinéas sont désignés par arrêté.