Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales relatives au recueil des plaintes
Cette obligation s'applique y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent. Dans ce cas, la plainte est transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative, même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 2221-10 et suivants.
Dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2, la victime reçoit un récépissé de plainte et, si elle le demande, une copie du procès-verbal.
Ces informations peuvent notamment figurer dans le récépissé de sa plainte.