Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile
1° Soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites ;
2° Soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
Si dans le délai prévu au 2°, la personne a exercé son action devant une juridiction civile, elle peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile, par dérogation aux dispositions à l'article L. 1221-6.
1° Sur un crime ;
2° Sur un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
3° Sur un délit prévu par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
Cette consignation est destinée à garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article L. 3452-29. Elle est restituée si cette amende n'est pas prononcée.
Le juge d'instruction en fixe le montant en fonction des ressources de la partie civile. Il fixe également le délai dans lequel elle devra la déposer au greffe sous peine d'irrecevabilité de la plainte.
Cette consignation n'est pas exigée si la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou si le juge d'instruction décide de l'en dispenser.