Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Décision du juge d'instruction
S'il décide d'informer, il n'est pas tenu de prendre une ordonnance motivée, sauf s'il passe outre les réquisitions du procureur de la République.
S'il estime qu'il ne peut informer, il rend une ordonnance motivée.
Dans le cas où il n'est pas territorialement compétent, il rend une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.