Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal.