Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 5 : Enregistrement des interrogatoires et confrontations en matière criminelle
Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Si la demande est formée par une partie, elle doit être déposée conformément à l'article L. 3431-2.
Le juge d'instruction statue par ordonnance motivée dans le mois suivant la réception de la demande.