Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
Lorsque le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté sont présents et souhaitent intervenir en application des articles L. 3422-4 ou L. 3431-11, le juge d'instruction détermine l'ordre de leurs interventions.
Il peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé.
Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Si le procureur de la République ou l'avocat conteste le contenu du procès-verbal, il est fait application du dernier alinéa des articles L. 3422-4 ou L. 3431-11.