Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 5 : Exécution des ordonnances de mise en liberté contraires aux réquisitions du ministère public
Dans un délai de huit heures à compter de cette notification, le procureur de la République peut s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne en interjetant appel contre l'ordonnance et en formant conformément aux articles L. 3742-22 à L. 3742-27, un référé-détention rendant son appel suspensif.
Si, après l'expiration de ce délai, le procureur de la République n'a pas formé de référé-détention, cette circonstance est portée par le greffier sur l'ordonnance qui est lors transmise pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
Dans ces deux cas, la personne est alors libérée si elle n'est pas retenue pour une autre cause.
Toutefois, lorsqu'aucune décision n'a été prise sur ce référé au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande, l'ordonnance est transmise, pour exécution, au chef de l'établissement pénitentiaire. La personne est alors libérée, sauf si elle est détenue pour une autre cause.