Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Modification ou cessation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence
1° Imposer à cette dernière une ou plusieurs obligations nouvelles ;
2° Ordonner la mainlevée totale ou partielle de la mesure en supprimant tout ou partie des obligations imposées à la personne ;
3° Modifier une ou plusieurs de ces obligations ;
4° Accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
Lorsque la demande émane de la personne, elle doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge des libertés et de la détention. Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il est saisi par la personne, le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande si le prévenu n'a pas déjà été jugé en premier ressort, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ce délai est porté à deux mois si le prévenu a déjà été jugé en premier ressort et qu'il est en instance d'appel. Il est porté à quatre mois si le prévenu a été jugé en second ressort et a formé un pourvoi en cassation.
Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre.
La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.