Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
Lorsque la loi le prévoit, l'amende forfaitaire peut également être établie à la suite de la constatation d'un délit ou d'une contravention réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique.
L'action pénale en matière contraventionnelle peut également être éteinte par le paiement d'une indemnité forfaitaire transactionnelle.
1° Lorsque la loi le prévoit, pour certains délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre ;
2° Pour des contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions des sections 2 et 4 du présent chapitre.
La procédure de l'indemnité forfaitaire est applicable à certaines contraventions conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.
1° Si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ;
2° S'il s'agit d'un délit, lorsque celui-ci est commis par un mineur ou, sauf lorsque la loi en dispose autrement, lorsqu'il est commis en récidive légale ;
3° S'il s'agit d'une contravention, lorsque la loi prévoit que la récidive de cette contravention constitue un délit.
La procédure de l'indemnité forfaitaire transactionnelle n'est pas applicable si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à cette transaction ont été constatées simultanément.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.