Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Proposition de peines par le procureur de la République
En présence de l'avocat de la personne, le procureur de la République recueille les déclarations par lesquelles elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Il lui donne alors connaissance de la peine ou des peines qui lui sont proposées, conformément à l'article L. 4451-3.
Il l'avise qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier.
La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision.
A titre exceptionnel, et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement en détention provisoire de la personne.
Le juge des libertés et de la détention se prononce selon les modalités prévues par les articles L. 4413-9 et L. 4413-15.
La nouvelle comparution de la personne devant le procureur de la République doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention.
A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.
Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois.