Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Homologation par le président ou son délégué
La présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat.
Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République.
Il statue le jour même par ordonnance motivée.
1° D'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République ;
2° D'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
1° S'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience délictuelle ordinaire ;
2° Lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article L. 4452-10 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.