Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 7 : Désistement d'appel
Lorsqu'il intervient avant l'audience, le désistement est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels délictuels.
Le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci.
Pour l'application des dispositions du présent article, l'appel est considéré comme incident :
1° S'il est formé dans le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l'article L. 4471-9 ;
2° S'il est formé, à la suite d'un précédent appel, dans le délai de dix jours prévus par les articles L. 4471-3 et L. 4471-5, ou, pour le procureur général, le délai de vingt jours prévu par l'article L. 4471-4, et que l'appelant a précisé dans sa déclaration qu'il s'agissait d'un appel incident.