Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Décisions accordant ou refusant des modifications
1° Les mesures et peines mentionnées à l'article L. 5131-7, ainsi que les obligations résultant de ces mesures ;
2° Les obligations résultant des mesures ordonnées par jugement du tribunal de l'application des peines en application de l'article L. 5131-8.
Seules peuvent cependant être décidées des modifications qui sont favorables à la personne condamnée et qui ne touchent pas à l'équilibre de la mesure.
Le juge de l'application des peines est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.